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PE.2009.016871 • TC VD PE.2009.016871 Généré par l'IA

Appellant v. Investigating Magistrate (Residence Permit Surrender)

Numéro de cause PE.2009.016871
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision by an investigating magistrate to dismiss a complaint against the appellant's spouse for insubordination to an authority's decision, which involved failing to surrender a residence permit within 24 hours of notification under penalty of a fine. The court upheld the dismissal and confirmed the order to charge the appellant with the investigation costs, reasoning that the alleged offense could not have occurred because the order to surrender the permit was only served the day after the complaint was filed, meaning the accused party had not yet been officially notified of the obligation. Furthermore, the court noted that the residence permit in question was already invalid and had been surrendered for destruction following the third party's naturalization, justifying the initial finding of no grounds for prosecution and characterizing the complaint as vexatious.

Regeste Legislator

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Art. 292 CP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appellant v. Investigating Magistrate (Residence Permit Surrender): The court upheld the dismissal and confirmed the order to charge the appellant with the investigation costs, reasoning that the alleged offense could not have occurred because the order to surrender the permit was only served the day after the complaint was filed, meaning the accused party had not yet been officially notified of the obligation. Furthermore, the court noted that the residence permit in question was already invalid and had been surrendered for destruction following the third party's naturalization, justifying the initial finding of no grounds for prosecution and characterizing the complaint as vexatious.

Mots-clés

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juge d'instruction autorisations de séjour notification de la décision procédure de nullité et renonciation frais d'enquête pénale annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

Cited in the dispositive (III) to impose the costs of the appeal on the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 7

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 22 décembre 2009

________________________

Présidence de M. Krieger, vice-président

Juges : MM. F. Meylan et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.016871-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre E.________ pour insoumission à une décision de l'autorité, d'office et sur plainte de A.H.________, vu l'ordonnance du 24 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de E.________ et mis les frais d'enquête, par 300 fr., à la charge de A.H.________,

vu le recours exercé en temps utile par A.H.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recourant conteste le non-lieu prononcé en faveur de son épouse, E.________, pour insoumission à une décision de l'autorité;

attendu que se rend coupable d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents;

attendu en l'espèce, que par ordonnance de mesures préprovisoires du 6 juillet 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ordonné à E.________ de remettre dans un délai de 24 heures, dès notification de la présente ordonnance, le permis B de B.H.________ à A.H.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (cf. P. 4/2),

que le lendemain, le 7 juillet 2009, n'ayant pas reçu le permis B de sa fille, A.H.________ a déposé plainte contre son épouse pour insoumission à une décision de l'autorité (cf. P. 4/1),

qu'il ressort du dossier que l'ordonnance de mesures préprovisoires du 6 juillet 2009 a été notifiée aux parties en date du 7 juillet 2009 (cf. P. 13),

qu'au moment du dépôt de plainte, la décision n'avait dès lors pas été notifiée,

que E.________ ne pouvait dès lors pas se rendre coupable d'une insoumission à une décision de l'autorité,

que, de surcroît, B.H.________ a été naturalisée en date du 17 avril 2009 (cf. P. 12/3),

que le permis B litigieux avait dès lors été remis au Service de la population pour destruction, celui-ci n'étant plus valable (cf. P. 12/1),

que dans ces circonstances, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de E.________,

que pour ce qui est des frais mis à la charge du recourant, cela se justifie également, la plainte pouvant être qualifiée de chicanière, voire d'abusive;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le vice-président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. A.H.________,

- Mme E.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :