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PE.2009.016469 • TC VD PE.2009.016469 Généré par l'IA

Prosecution Upheld Despite Lack of Medical Evidence in Bodily Harm Case

Numéro de cause PE.2009.016469
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged an order sending her to trial for qualified simple bodily harm or, subsidiarily, qualified battery, based on accusations from her ex-partner's children and a governess, despite the lack of medical certificates. The court upheld the decision to prosecute, reasoning that the investigation provided sufficient indicia of guilt based on the concordant statements of the victims and caretaker, and that under the principle of *in dubio pro duriore*, a committal is warranted if the accused's culpability is plausible or merely possible at this stage, reserving the right for the appellant to fully develop her defense at trial.

Regeste Legislator

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Art. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP; Prosecution Upheld Despite Lack of Medical Evidence in Bodily Harm Case: The court upheld the decision to prosecute, reasoning that the investigation provided sufficient indicia of guilt based on the concordant statements of the victims and caretaker, and that under the principle of *in dubio pro duriore*, a committal is warranted if the accused's culpability is plausible or merely possible at this stage, reserving the right for the appellant to fully develop her defense at trial.

Mots-clés

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lésion corporelle moyens de preuve médicaux droit à la preuve présomption d'innocence action pénale droit à un recours effectif ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 294 let. f CPP

The court rejected the appeal against the order of referral to trial.

Art. 307 CPP

The court ordered the costs of the appeal to be borne by the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 499

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 23 septembre 2010

________________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffier :

M. Müller

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.016469-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre E.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, d'office et sur dénonciation du SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE,

vu l'ordonnance du 23 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé la prénommée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusée des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par E.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que la recourante se contente de contester les faits dénoncés par le Service de Protection de la Jeunesse,

que ceux-ci reposent cependant sur les déclarations concordantes des trois victimes, à savoir les enfants de son ex-concubin, nés en 1992, 1995 et 1997, ainsi que de la gouvernante (PV aud. 2, 4, 5 et 7),

que l'enquête, suffisamment instruite, a ainsi révélé des indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée en jugement sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée, même si ces indices ne sont pas étayés par des certificats médicaux,

que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC,

31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que la recourante pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense, notamment requérir l'audition de témoins devant le tribunal de police;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de E.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. Bernard de Chedid, avocat (pour E.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :