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PE.2009.015954 • TC VD PE.2009.015954 Généré par l'IA

Appellant v. Public Prosecutor (Fraud Investigation Costs)

Numéro de cause PE.2009.015954
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed the public prosecutor's decision to close an investigation into alleged fraud concerning non-delivered, pre-paid luxury goods and to assign case costs to the appellant, despite the eventual delivery of the item and withdrawal of the complainant's claim; the court upheld the decision to assign costs because the appellant’s involvement in the transaction, evidenced by managing bank accounts and shipping for the related company, unlawfully caused the investigation's opening, and the appellant further complicated the proceedings through non-cooperation, including refusing lawful entry to police executing a search warrant.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 426 al. 2 CPP, Art. 429 CPP, Art. 390 al. 2 CPP; Appellant v. Public Prosecutor (Fraud Investigation Costs): attendu qu'interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), contre une décision du ministère public (art.

Mots-clés

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enquête pour escroquerie perquisition frais de la procédure procédures connexes comptabilité publique provision pour risques et charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP

This provision was cited in the preamble as the basis for the appeal against the public prosecutor's decision.

Art. 395 let. b CPP

This provision was cited in the preamble as part of the procedural basis for the decision.

Art. 429 CPP

This provision was cited in the preamble concerning the claim for compensation, although the court declined jurisdiction over it.

Art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal without further written submissions because it was manifestly ill-founded.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited as the basis for the fees of the appeal procedure being composed of the emoluments of the present judgment.

Art. 428 al. 1 CPP

Applied to order the appellant to bear the costs of the appeal procedure because he lost the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 189 PE09.015954-CMI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 23 mai 2011

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme de Watteville

\*\*\*\*\*

Art.

393 al. 1 let. a, 395 let. b, 429 CPP

Vu l'enquête n° PE09.015954-CMI instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre E.________ pour escroquerie, d'office et sur plainte de W.________, vu la décision du 14 mars 2011 par laquelle le ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre E.________ pour escroquerie, a mis les frais de procédure, par 2'432 fr., à la charge de E.________ et a levé le séquestre sur les documents inventoriés sous fiche n° 48931 et ordonné leur restitution à E.________, vu le recours interjeté en temps utile par E.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), contre une décision du ministère public (art.

393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que E.________ est soupçonné d'avoir vendu des boîtes à musique et des montres de luxe sur internet par le biais de la société [...], appartenant à son frère domicilié en [...], sans livrer les pièces commandées, malgré des paiements préalables (P. 24),

que l'enquête a été ouverte à la suite de la contestation de W.________ en raison de l'absence de livraison d'une boîte à musique pendant plus de deux ans sans qu'aucun motif valable ne soit invoqué (P. 5),

qu'après réception de la boîte à musique en juillet 2009, W.________ a retiré sa plainte à l'encontre d'E.________ (P. 9 et 10), que par décision du 14 mars 2011, le ministère public a ordonné le classement de la procédure à l'encontre d'E.________ au motif que les articles commandés ont fini par être livrés, que la plainte a été retirée et qu'il n'est pas établi que le prévenu ait eu l'intention de s'enrichir de manière illégitime, qu'il a toutefois mis les frais de procédure à la charge du prévenu;

attendu qu'E.________ conteste cette décision considérant en substance que les frais de procédure sont injustement mis à sa charge et sollicitant une indemnité de 2'500 fr. pour l'atteinte qu'il aurait subie suite à l'instruction dirigée contre lui, que concernant les frais de procédure, l'art. 426 al. 2 CPP dispose que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite ou fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, qu'E.________ conteste toute implication dans la société [...], qu'il reconnaît toutefois avoir fait des opérations sur un compte bancaire dont son frère est titulaire et pour lequel E.________ a une procuration (PV aud. 1 et 3), qu'il a également géré les affaires de la société depuis la Suisse, fait des envois de marchandises, réceptionné des paquets et relevé le courrier pour la société (PV aud. 1, 3 et 4),

que moins d'un mois après l'ouverture de l'enquête pénale à l'encontre du recourant, W.________ a enfin reçu la boîte à musique qu'il avait commandée deux ans auparavant, qu'E.________ est donc plus impliqué dans la société que ce qu'il veut bien admettre, qu'en conséquence, le comportement du recourant a bien donné lieu à l'ouverture de l'enquête par un acte contraire au droit, soit l'absence de livraison des commandes prépayées, qu'il convient également de souligner le manque total de collaboration du recourant qui a inutilement compliqué l'instruction en tentant d'éluder systématiquement les opérations d'enquête entreprises,

qu'en effet, il soutient avoir remis la "tour" de son ordinateur pour réparation chez [...], alors qu'à l'évidence, tel n'est pas le cas (PV aud. 4; P. 24), que contrairement à ce qu'affirme le recourant, il a notamment délibérément refusé d'ouvrir la porte de chez lui à la police, qui était en possession d'une ordonnance de visite domiciliaire (P. 18),

que les policiers l'auraient aperçu par la fenêtre habillé et non profondément endormi (P. 24),

qu'après avoir sonné, frappé et appelé à plusieurs reprises, la police a été contrainte de faire appel à un serrurier pour ouvrir la porte et pénétrer dans les lieux (P. 19 et 24),

qu'au vu des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le procureur a mis les frais de procédure à la charge du recourant;

attendu qu'en ce qui concerne l'indemnité réclamée par le recourant (art. 429 CPP), les prétentions en indemnisation sont de la compétence de la juridiction qui a statué en dernier sur les faits, en l'occurrence le procureur (Mizek/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 53,

61 et 62 ad art. 429 CPP, pp. 1879 et 1881), que la Chambre des recours pénale n'est donc pas compétente à ce stade de la procédure pour trancher ce point tant que le procureur n'a pas rendu de décision sur l'octroi ou le refus d'une indemnité;

attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce des émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance attaquée.

III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'E.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. E.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :