Appeal Against Narcotics Conviction and Non-Suit Remanded Due to Procedural Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Appellate Tribunal addressed an appeal against a summary conviction for violating narcotics law, where the trial judge had also issued a decision of non-suit on a related charge of receiving stolen goods, following an ex officio investigation. The Court reasoned that under the relevant procedural article, an opposition filed against a conviction order rendered under the simplified procedure (where the investigating judge waives a hearing) renders that order null and void, irrespective of the inclusion of a non-suit on a separate charge. Consequently, the Tribunal acknowledged the opposition, declared the initial order void, and remanded the case file to the investigating judge to resume the instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 270a CPP, Art. 270 al. 3 CPP, Art. 258a CPP, Art. 270a al. 2 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 270a CPP al. 1 CPP; Appeal Against Narcotics Conviction and Non-Suit Remanded Due to Procedural Irregularity: The Court reasoned that under the relevant procedural article, an opposition filed against a conviction order rendered under the simplified procedure (where the investigating judge waives a hearing) renders that order null and void, irrespective of the inclusion of a non-suit on a separate charge. Consequently, the Tribunal acknowledged the opposition, declared the initial order void, and remanded the case file to the investigating judge to resume the instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to order the referral of the case file back to the investigating judge to resume the investigation.
Cited in the reasoning to establish that the opposition rendered the initial order invalid.
Cited in the reasoning as the summary procedure under which the initial order was rendered.
Cited in the final notification section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 685
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 20 octobre 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffier
:
M. Addor
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Art. 258a, 270a CPP
Vu l'enquête n° PE09.015799-NKS instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, agissant en qualité de Juge d'instruction ad hoc de l'arrondissement du Nord vaudois, contre B.________ pour recel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup),
vu l'ordonnance du 11 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a condamné B.________ pour contravention à la LStup à 300 fr. d'amende, dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 3 jours, ordonné la confiscation et la destruction de la carte SIM séquestrée sous fiche N° 1424, mis les frais de la cause à la charge du condamné et prononcé un non-lieu sur la prévention de recel, vu l'opposition formée en temps utile par B.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 270a CPP al. 1 CPP, à moins qu'elle ne vise que la décision sur les conclusions civiles, auquel cas l'art. 270 al. 3 CPP est applicable, l'opposition à une ordonnance de condamnation rendue selon la procédure de l'art. 258a CPP rend cette ordonnance caduque,
que tel est le cas en l'occurrence, le juge d'instruction ayant informé B.________ que, conformément à l'art. 258a CPP, il renonçait à l'entendre (P. 11),
qu'il convient dès lors de prendre acte de l'opposition et de constater que l'ordonnance est caduque, que le fait que l'ordonnance comporte une partie libératoire n'y change rien,
que le dossier est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il reprenne l'instruction de la cause (art. 270a al. 2 CPP),
que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Prend acte de l'opposition.
II. Constate que l'ordonnance est caduque.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il reprenne l'instruction de la cause.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par
220 fr. (deux cent vingt francs), suivent le sort de la cause.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président:
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à l'opposant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. B.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :