Appeal on Insult Conviction and Assault Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an instruction judge's order that convicted an individual for insult but dismissed charges for assault, the defendant's timely opposition triggered the transfer of the entire case to the Tribunal d’Accusation pursuant to Article 271 para. 2 CPP. The court found sufficient evidence from the completed investigation to remit the matter of insult to the Police Tribunal, while confirming the dismissal regarding the assault charge as justified, reasoning that since the initial order covered both conviction and non-lieu, the appeal brought the whole case before them for resolution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 271 al. 2 CPP, Art. 271 CPP, Art. 177 CP, Art. 100 al. 1 LTF, art. 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale; Appeal on Insult Conviction and Assault Dismissal: 2 CPP. The court found sufficient evidence from the completed investigation to remit the matter of insult to the Police Tribunal, while confirming the dismissal regarding the assault charge as justified, reasoning that since the initial order covered both conviction and non-lieu, the appeal brought the whole case before them for resolution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe defendant is sent to the Police Tribunal as accused of insult based on this penal code article.
This article is cited to explain the effect of the opposition which brought the entire case before the Tribunal d'accusation.
This article is cited in the reasoning regarding the decision to refer the case for trial, which supports the operative order of referral.
This article governs the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal against the present decision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 659
TRIBUNAL D’ACCUSATION
_________________________________
Séance du 10 décembre 2010
________________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : M. Krieger et Mme Byrde
Greffier :
M. Müller
\*\*\*\*\*
Art.
271 al. 2 CPP
Vu l'enquête n° PE09.014766-YGR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre M.________, pour voies de fait et injure, sur plainte de C.________, vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 26 août 2010 par le magistrat instructeur, vu l'opposition exercée en temps utile par M.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation des poursuites pénales pour le surplus, l'opposition a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 al. 2 CPP), qu'en l'espèce, M.________ a été condamnée pour injure, un non-lieu étant prononcé en sa faveur s'agissant du chef d'inculpation de voies de fait, que l'article 271 CPP est dès lors applicable, que le Tribunal d'accusation est donc saisi;
attendu que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que M.________ soit renvoyée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte en raison des faits retenus dans l'ordonnance de condamnation, qu'en vertu de l'article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale, cette appréciation ne doit pas être motivée,
que l'accusée pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;
attendu, pour le surplus, que le non-lieu prononcé par le magistrat instructeur, non contesté, est justifié et adéquat;
attendu qu'en définitive, il convient de renvoyer M.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusée d'injure à raison des faits retenus dans l'ordonnance du 26 août 2010,
que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Confirme le non-lieu prononcé en faveur de M.________.
II. Prend acte de l'opposition.
III. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte
M.________, [...],
comme accusée d'injure (art. 177 CP).
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), suivent le sort de la cause.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-
M. Bertrand Demierre, avocat (pour M.________),
-
M. [...].
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :