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PE.2009.014717 • TC VD PE.2009.014717 Généré par l'IA

Vehicle Seizure Reinstated in Breach of Trust Case

Numéro de cause PE.2009.014717
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal arose from a lower court decision that lifted a seizure on a vehicle, which had been entrusted to the accused for minor work and was subsequently sold by them without the owner's consent as part of an ongoing investigation for breach of trust and fraud. The appellate court overturned the decision to lift the seizure and ordered its maintenance because the conditions for returning seized property to a third party—namely, sufficient clarity regarding the third party's rights and the absence of superior claims from the aggrieved party—were not met at that stage of the proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 261 CPP, Art. 933 CC, Art. 223 al. 4 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 298 al. 1 let. a CPP, Art. 223 CPP; Vehicle Seizure Reinstated in Breach of Trust Case: The appellate court overturned the decision to lift the seizure and ordered its maintenance because the conditions for returning seized property to a third party—namely, sufficient clarity regarding the third party's rights and the absence of superior claims from the aggrieved party—were not met at that stage of the proceedings.

Mots-clés

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séquestre de véhicule chose confiée trust revendication de la propriété prétention de tiers enquête pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Art. 261 CPP
que le 24 juillet 2009, il a levé le séquestre portant sur cette voiture et ordonné sa restitution au Garage P.________, en application de l'art. 261 CPP, qu'il a considéré que le véhicule n'était plus utile à l'enquête d'une part et que le garage précité était un acquéreur de bonne foi au sens de l'art.
Art. 933 CC
261 CPP, qu'il a considéré que le véhicule n'était plus utile à l'enquête d'une part et que le garage précité était un acquéreur de bonne foi au sens de l'art. 933 CC d'autre part,
Art. 223 al. 4 CPP
261 CPP applicable en vertu du renvoi de l'art. 223 al. 4 CPP), que la décision de restitution ne doit pas forcément être prise par le juge du fond, mais peut l'être, sous réserve d'une voie de recours cantonale à une autorité judiciaire, par l'autorité d'instruction,
Art. 100 al. 1 LTF
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Art. 298 al. 1 let. a CPP
Cited in the introductory part, this provision likely relates to the jurisdiction or type of decision being reviewed (though the specific ground for the final decision is better captured by the articles discussed in the reasoning for the appeal's admission).
Art. 223 CPP
Cited in the introductory part, this provision relates to the seizure/sequestration procedures that form the subject matter of the appeal.
Art. III
This operative order confirms that court fees (frais d'arrêt) are to be borne by the State.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 298 al. 1 let. a CPP

Cited in the introductory part, this provision likely relates to the jurisdiction or type of decision being reviewed (though the specific ground for the final decision is better captured by the articles discussed in the reasoning for the appeal's admission).

Art. 223 CPP

Cited in the introductory part, this provision relates to the seizure/sequestration procedures that form the subject matter of the appeal.

Art. III

This operative order confirms that court fees (frais d'arrêt) are to be borne by the State.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 577

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 31 août 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

:

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE09.014717-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ et Q.________ pour abus de confiance et escroquerie, d'office et sur plainte de Z.________ notamment,

vu l'ordonnance du 24 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a levé le séquestre portant sur une voiture [...] immatriculée au nom de Z.________ et ordonné sa restitution au Garage P.________, aux [...],

vu le recours exercé en temps utile par Z.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que le 17 juin 2009, Z.________ a remis à F.________ et Q.________ sa voiture [...] pour qu'ils exécutent, en vue d'une vente, des travaux de nettoyage consistant à retirer des autocollants sur la carrosserie, que le 29 juin 2009, après avoir fait réimmatriculer le véhicule au nom de Q.________, les prévenus l'ont revendu, sans l'accord du plaignant, au Garage P.________ pour 22'000 francs,

que le 20 juillet 2009, le juge d'instruction a ordonné le séquestre de ce véhicule aux fins de déterminer les modalités de son acquisition par les tiers,

que le 24 juillet 2009, il a levé le séquestre portant sur cette voiture et ordonné sa restitution au Garage P.________, en application de l'art. 261 CPP, qu'il a considéré que le véhicule n'était plus utile à l'enquête d'une part et que le garage précité était un acquéreur de bonne foi au sens de l'art. 933 CC d'autre part,

que Z.________ conteste cette décision, demandant le maintien du séquestre frappant la voiture litigieuse;

attendu qu'en principe, si le juge ordonne la levée du séquestre, il doit restituer l'objet à celui qui le détenait au moment du séquestre ou à ses héritiers, éventuellement à un tiers moyennant le consentement écrit des personnes précitées (art. 261 CPP applicable en vertu du renvoi de l'art. 223 al. 4 CPP), que la décision de restitution ne doit pas forcément être prise par le juge du fond, mais peut l'être, sous réserve d'une voie de recours cantonale à une autorité judiciaire, par l'autorité d'instruction,

que dans ce cas, la situation doit être suffisamment claire et un tiers ne doit pas faire valoir de meilleurs droits (ATF 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 c. 2.1.3, ad TAcc., J. SA, 21 octobre 2008/580; ATF 128 I 129 c. 3.1.2; 122 IV 365 c. 2b, SJ 1997, p. 241),

qu'en l'espèce, Z.________ s'oppose à ce que la VW New Beetle saisie par le magistrat instructeur soit restituée au Garage P.________,

qu'en outre, les droits que les lésés peuvent faire valoir sur le véhicule dont la restitution est contestée ne sont pas, à ce stade, établis avec une précision suffisante (cf. TAcc., G., 13 avril 2000/205),

que, dans ces circonstances, force est de constater que les conditions posées par la jurisprudence s'agissant de la restitution de l'objet saisi à un tiers ne sont pas réalisées,

qu'il en découle que le séquestre portant sur la voiture appartenant à Z.________ n'aurait pas dû être levé en faveur du Garage P.________, que ce motif suffit à conduire à l'admission du recours, de sorte que l'on peut se dispenser d'examiner si le véhicule litigieux a été acquis de bonne foi par le Garage P.________;

attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance réformée en ce sens que le séquestre portant sur la voiture [...], n° de châssis [...], est maintenu,

que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Réforme l'ordonnance en ce sens que le séquestre portant sur la voiture [...], n° de châssis [...], saisie en mains du Garage P.________ le 20 juillet 2009, est maintenu.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux personnes concernées, ainsi qu'au Ministère public par l'envoi d'une copie complète :

- M. Alexandre Bernel, avocat (pour Z.________),

- Garage P.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :