Untimely Appeal Against Dismissal of Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court addressed a complaint against a decision by an investigating magistrate to dismiss an investigation into alleged threats, as the complainant filed the appeal on December 22, 2009, well after the ten-day deadline stipulated by law, following notification of the dismissal order on November 18, 2009, making the appeal clearly untimely and thus inadmissible. Furthermore, the court reasoned that even if admissible, the initial dismissal was correct because, at the investigation stage, there was no evidence to identify the perpetrator or pursue further inquiries, though it noted that any new evidence presented by the complainant would be for the investigating magistrate to consider for reopening the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 301 al. 1 CPP, Art. 309 let. a CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 260, 294 let. f CPP; Untimely Appeal Against Dismissal of Investigation: Furthermore, the court reasoned that even if admissible, the initial dismissal was correct because, at the investigation stage, there was no evidence to identify the perpetrator or pursue further inquiries, though it noted that any new evidence presented by the complainant would be for the investigating magistrate to consider for reopening the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe preliminary section mentions these articles, likely relating to the nature of the decision being reviewed (non-lieu/dismissal).
Cited in the body of the decision to justify leaving the costs of the judgment to the State.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 2
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 4 janvier 2010
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffière : Mme Brabis
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Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.014697-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre inconnu pour menaces, sur plainte d' T.________,
vu l'ordonnance du 16 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et a laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé par T.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée,
qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu date du 16 novembre 2009,
qu'T.________ a exposé avoir reçu l'ordonnance précitée le 18 novembre 2009 (P. 7),
que le recours de cette dernière a été déposé le 22 décembre 2009,
que le recours d'T.________ est dès lors clairement tardif et doit être considéré comme irrecevable,
qu'à supposer que le recours soit recevable, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu,
qu'en effet, au stade de l'enquête, il n'existait aucun élément permettant d'identifier l'auteur de l'infraction commise au préjudice de la plaignante ni permettant de poursuivre les investigations (P. 6),
qu'il appartiendra au juge d'instruction d'examiner si les indices nouveaux mentionnés dans le recours de la plaignante justifie la réouverture de l'enquête au sens de l'art.
309 let. a CPP;
attendu, en définitive, que le recours doit être écarté et l'ordonnance maintenue,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte le recours.
II. Maintient l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme T.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :