Foreigner Offense Referral to Police Tribunal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual subject to an investigation for an offense under the Federal Law on Foreigners filed an appeal to annul the decision by the investigating judge to send the case to the police tribunal for trial. The appellate court rejected the appeal and confirmed the referral order, reasoning that the investigation revealed sufficient evidence suggesting the appellant's guilt to justify committal, adhering to the principle of *in dubio pro duriore*, as the full presentation of the defense is reserved for the trial level, and the court's decision to refer does not require extensive motivation at this stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP, Art. 275 CPP; Foreigner Offense Referral to Police Tribunal Upheld: The appellate court rejected the appeal and confirmed the referral order, reasoning that the investigation revealed sufficient evidence suggesting the appellant's guilt to justify committal, adhering to the principle of *in dubio pro duriore*, as the full presentation of the defense is reserved for the trial level, and the court's decision to refer does not require extensive motivation at this stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited alongside Art. 275 CPP at the beginning of the decision and is related to the subject matter being reviewed (the indictment/referral order).
This article is cited at the beginning of the decision and relates to the procedural context of the review, although the dispositive explicitly confirms the order based on the merits review.
This article is cited in the reasoning section justifying the imposition of appeal costs in the dispositive.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 76
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 22 février 2010
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Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffière : Mme Brabis
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Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.014406-VFE instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contreC.________ pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
vu l'ordonnance du 12 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé C.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de l'infraction précitée,
vu le recours exercé en temps utile par C.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours de C.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous la charge retenue contre lui par l'ordonnance attaquée (P. 4, p. 3),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le Tribunal de police;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de C.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. C.________.
Il est également communiqué pour information, par l'envoi d'une copie complète, à:
- SPOP / division Etrangers,
- Office fédéral des migrations (ODM).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :