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PE.2009.014175 • TC VD PE.2009.014175 Généré par l'IA

Hemp Plant Seizure and Destruction Order Appeal

Numéro de cause PE.2009.014175
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an investigation involving offenses under federal alien, agriculture, and narcotics laws, an examining magistrate ordered the seizure of 591 hemp plants and 13,324 cuttings, followed by an order to destroy them. The accused appealed the destruction order, claiming late notification, but the appellate court dismissed the appeal as untimely because the file showed the destruction order was validly dispatched to the appellant, and since the appeal was lodged after the ten-day statutory period had expired, the court maintained the original destruction order and charged the appellant with the costs.

Regeste Legislator

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Art. 301 al. 1 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Hemp Plant Seizure and Destruction Order Appeal: The accused appealed the destruction order, claiming late notification, but the appellate court dismissed the appeal as untimely because the file showed the destruction order was validly dispatched to the appellant, and since the appeal was lodged after the ten-day statutory period had expired, the court maintained the original destruction order and charged the appellant with the costs.

Mots-clés

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enquête en matière de stupéfiants ordre de saisie acte d'usurpation ou de trouble trafic de stupéfiants de cannabis abattage d'arbres réquisition de procéder à la saisie DÉLAI DE RECOURS | 301 al. 1 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

This article was cited in the dispositive to assign the costs of the appeal to the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 584

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 11 septembre 2009

_________________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 223, 298 let. c CPP

Vu l'enquête n° PE09.014175-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre F.________ pour délit contre la loi fédérale sur les étrangers, contravention à la loi fédérale sur l'agriculture et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,

vu l'ordonnance du 22 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre, en mains de F.________, de 591 plants de chanvre et 13'324 boutures de chanvre,

vu l'ordonnance du 22 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la destruction des plantes mères et des boutures de chanvres séquestrées,

vu le recours interjeté par F.________ contre cette dernière décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 301 al. 1 CPP),

qu'en l'occurrence, le 22 juillet 2009, une ordonnance de destruction des plantes mères et des boutures de chanvre séquestrées a été adressée au recourant,

que ce dernier soutient ne jamais avoir reçu cette décision et n'en avoir pris connaissance que le 1er septembre 2009, date à laquelle les inspecteurs de police sont intervenus pour mettre à exécution ladite ordonnance (cf. P. 11), que néanmoins, il ressort du dossier que la décision a été valablement adressée au recourant et qu'aucun pli n'est revenu en retour au greffe du magistrat (cf. P.

10 et 13),

que, dans ces circonstances, le recours, posté le 2 septembre 2009, est tardif et donc irrecevable;

attendu, en définitive, que le recours est écarté et l'ordonnance maintenue,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Ecarte le recours.

II. Maintient l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Jean Lob, avocat (pour F.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :