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PE.2009.013890 • TC VD PE.2009.013890 Généré par l'IA

Challenge to Revocation of Appointed Counsel Following Request for Substitution

Numéro de cause PE.2009.013890
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision which, after initially appointing an intern as defense counsel for an individual facing serious charges including aggravated robbery, subsequently revoked that appointment when the appellant, an attorney, presented a mandate from the accused and requested designation as the official defense counsel. The appellate court found the appeal admissible and reasoned that the lower court erred by implicitly rejecting the request for a change of appointed counsel simply because the accused had retained private counsel, especially since the accused's indigence, a prerequisite for appointed counsel, was established; consequently, the court rejected the appeal but ordered the lower court to reinstate the originally appointed defense counsel, as the conditions for changing appointed counsel were not met, and the accused, being indigent, remained entitled to state-funded defense.

Regeste Legislator

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Art. 295 let. a CPP, Art. 109 al. 2 CPP, Art. 104 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Challenge to Revocation of Appointed Counsel Following Request for Substitution: The appellate court found the appeal admissible and reasoned that the lower court erred by implicitly rejecting the request for a change of appointed counsel simply because the accused had retained private counsel, especially since the accused's indigence, a prerequisite for appointed counsel, was established; consequently, the court rejected the appeal but ordered the lower court to reinstate the originally appointed defense counsel, as the conditions for changing appointed counsel were not met, and the accused, being indigent, remained entitled to state-funded defense.

Mots-clés

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désignation d'un conseil juridique substitution de motifs requête en nomination revirement de jurisprudence état requis radiation du barreau DÉFENSE D'OFFICE | 104 CPP, 295 let. a CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 307 CPP

This article was cited in the dispositive to order the appellant to bear the costs of the appeal.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 483

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 11 août 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. F. Meylan et Sauterel

Greffier

:

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 104 ss, 295 let. b CPP

Vu l'enquête n° PE09.013890-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre U.________ pour brigandage qualifié, subsidiairement brigandage, vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, menaces, séquestration, violation de domicile, infraction à la loi sur les armes, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'office et sur diverses plaintes,

vu la lettre du 30 juillet 2009, par laquelle le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé implicitement de désigner Me R.________ en qualité de défenseur d'office de U.________,

vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours tend à l'annulation de la décision du 30 juillet 2009 et à la désignation de Me R.________, avocat, en qualité de défenseur d'office de U.________,

qu'il est recevable au regard de l'art. 295 let. a CPP (cf. TAcc., B., 5 août 2008/438; M., 24 juin 2008/300);

attendu que le 23 juin 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a désigné Me S.________, avocat-stagiaire, en qualité de défenseur d'office de U.________ (P. 16),

que le 13 juillet 2009, Me R.________, avocat, a informé le juge d'instruction qu'il était consulté par les proches du prévenu pour défendre les intérêts de ce dernier (P. 39),

que le lendemain 14 juillet 2009, cet avocat a fait savoir qu'il était formellement mandaté par le prévenu pour défendre ses intérêts, joignant une procuration pour justifier de ses pouvoirs (P. 42/1 et 42/2), que le même jour, Me R.________ a confirmé au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne avoir été constitué avocat par le prévenu et lui a demandé de relever Me S.________ de son mandat et de le désigner comme défenseur d'office en remplacement de celui-ci (P. 43),

qu'à titre subsidiaire, il a prié le magistrat précité, s'il devait considérer que les conditions d'un changement de défenseur d'office n'étaient pas remplies, de ne désigner personne en remplacement de Me S.________, précisant qu'il assumerait alors lui-même la défense des intérêts du prévenu comme conseil de choix (P. 43), que par prononcé du 21 juillet 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a relevé Me S.________ de sa mission de défenseur d'office de U.________,

qu'il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée a relevé Me S.________ de sa mission uniquement parce que Me R.________ avait indiqué être consulté comme avocat de choix, et non parce que le prévenu n'avait pas droit à un défenseur d'office,

qu'appliquant l'art. 109 al. 2 CPP, elle ainsi fait droit à la requête formulée à titre subsidiaire par Me R.________ dans sa lettre du 14 juillet 2009, tout en rejetant implicitement sa conclusion principale en changement de défenseur d'office (P. 43),

que le 22 juillet 2009, elle a en effet fait savoir à Me R.________ qu'elle prenait acte de son mandat, qu'elle partait de l'idée que cet avocat l'avait accepté en connaissant la situation financière du prévenu et qu'il n'envisageait pas de le désigner ultérieurement comme défenseur d'office,

que c'est à bon droit qu'elle a considéré implicitement que les conditions d'un changement de défenseur d'office n'étaient pas réalisées en l'espèce (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 3.3 et 4.3 ad art. 104 CPP, pp. 136-137; JT 2000 III 52),

que le recourant n'indique d'ailleurs pas en quoi elles le seraient,

que rien ne justifiait le remplacement de Me S.________, défenseur d'office, sinon que Me R.________ avait été constitué avocat par U.________,

que dans la mesure où l'indigence du recourant est établie (P. 16), il appartiendra au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne de rétablir Me S.________ dans sa mission de défenseur d'office de U.________;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté,

que le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne est invité à rétablir Me S.________, avocat-stagiaire, dans sa mission de défenseur d'office de U.________,

que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Invite le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rétablir Me S.________, avocat-stagiaire, dans sa mission de défenseur d'office de U.________.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de U.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. R.________, avocat (pour U.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :