Asylum Seeker's Appeal on Reconsideration Inadmissibility Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who entered the country in 1999 seeking asylum and whose initial asylum claim was rejected, appealed a decision by the population service that declared their latest request for reconsideration inadmissible, citing continuous residence, lack of criminal record, financial independence, and language proficiency as new circumstances supporting a residency permit based on marriage to a Swiss national. The court rejected the appeal, reasoning that the presented facts were either known from prior proceedings or were not "genuine new facts" realized after the contested decision, emphasizing that repeated requests for reconsideration cannot circumvent statutory appeal deadlines, especially since the appellant had repeatedly failed to comply with prior departure orders.
Regeste Legislator
OfficielX. c/Service de la population (SPOP) | Demande de réexamen irrecevable, le recourant n'invoquant aucun fait nouveau. Recours manifestement mal fondé et rejeté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal as manifestly ill-founded based on this article.
An administrative fee was imposed on the appellant as part of the final orders regarding costs.
The court ruled that no legal costs (dépens) were to be awarded as part of the final orders.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mai 2009
Composition · M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant · X.________, à 1.\\\\\\\\, représenté par Me Patrick STOUDMANN, Avocat, à Lausanne.
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet · Réexamen;
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 février 2009 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant.
Vu les faits suivants
- Vu l'entrée en Suisse le 31 janvier 1999 de X.________, né le 20 mars 1983 et ressortissant de Serbie-et-Monténégro, aux fins d'obtenir l'asile,
- Vu le rejet de la demande d'asile par l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui : l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM), le 18 février 2000,
- Vu le retour en Suisse de X.________ le 1er février 2002,
- Vu son mariage le 8 mars 2002 avec Y.________, ressortissante suisse née le 20 juillet 1934,
- Vu le refus du Service de la population (ci-après: SPOP) de délivrer à X.________ une autorisation de séjour au titre de regroupement familial le 1er novembre 2002,
- Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 février 2004 confirmant cette décision,
- Vu la demande de réexamen déposée par X.________ le 1er avril 2004,
- Vu la décision du SPOP du 27 avril 2004 déclarant cette demande irrecevable aux motifs qu'il n'existait pas de faits nouveaux pertinents ou inconnus au cours de la procédure antérieure,
- Vu l'arrêt du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal Cantonal – ci-après: CDAP) du 11 juillet 2005 confirmant la décision du SPOP du 27 avril 2004,
- Vu la deuxième demande de réexamen déposée par X.________ le 15 septembre 2005,
- Vu la décision du SPOP du 13 octobre 2005 refusant cette nouvelle demande de réexamen,
- Vu l'arrêt du Tribunal administratif du 30 janvier 2006 confirmant la décision du SPOP du 13 octobre 2005,
- Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mars 2006 déclarant irrecevable le recours déposé contre la décision précitée,
- Vu la décision de l'ODM du 17 mars 2006 étendant à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi de X.________, un délai au 29 avril 2006 lui étant imparti pour quitter le territoire suisse,
- Vu l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du
20 juin 2008 confirmant cette décision,
- Vu la demande de réexamen déposée par X.________ le 9 décembre 2008,
- Vu la décision du SPOP du 19 février 2009 déclarant cette demande de réexamen irrecevable, la rejetant subsidiairement,
- Vu le recours déposé par X.________ contre cette décision le 25 mars 2009,
- Vu les déterminations du SPOP du 23 avril 2009,
- Vu la lettre du 30 avril 2009 informant le recourant de la composition de la Cour,
Considérant
en droit
- Que, selon l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit,
- Que selon la jurisprudence, l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des
faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("*Echte Noven")*; ces faits doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant. La jurisprudence souligne que les demandes de nouvel examen ne sauraient remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours,
- Qu'en l'espèce, le recourant allègue à l'appui de sa demande de réexamen avoir continuellement séjourné en Suisse depuis son arrivée en 1999, alors qu'il était âgé de 15 ans, à l'exception d'une période de 7 mois entre les mois de juillet 2001 et février 2002, n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale, à l'exception d'un prononcé préfectoral le condamnant au paiement d'une amende, ne pas faire l'objet de poursuites, ne pas être sous le coup d'un acte de défaut de biens, être financièrement indépendant, être apprécié de son employeur et s'exprimer aisément en français,
- Que nonobstant ces faits connus de l'autorité intimée lorsqu'elle a statué, les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour n'étaient pas remplies, ce qui a été confirmé par le Tribunal fédéral,
- Que le recourant a déjà déposé avant la présente demande de réexamen deux autres demandes de réexamen qui ont été déclarées irrecevables par le SPOP; les décisions du SPOP ont été confirmées par la Cour de céans ainsi que le Tribunal fédéral,
- Que le recourant ne s'est jamais conformé aux divers délais de départ qui lui ont été impartis tant par le SPOP que par l'ODM,
- Qu'en outre, le recourant ne saurait se prévaloir de l'écoulement du temps consécutif à ses multiples demandes de réexamen et procédures judiciaires pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse,
- Que le recours paraît manifestement mal fondé de sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 82 LPA et aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens,
- Que la Cour a statué par voie de circulation,
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 19 février 2009 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Jc/Lausanne, le 6 mai 2009
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.