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PE.2009.012300 • TC VD PE.2009.012300 Généré par l'IA

Appellate Court Affirms Committal for Trial in Neighborhood Dispute Case

Numéro de cause PE.2009.012300
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by an investigating magistrate to send them to trial before the police court for property damage and threats stemming from an escalating neighborhood dispute, which included allegations of being threatened with a knife and multiple instances of nails being found in the complainants' tires, with the damage ceasing only after surveillance cameras were installed. The appellate court reasoned that the investigation provided sufficient indications of guilt to warrant sending the case to trial, applying the principle of *in dubio pro duriore*—meaning a trial is warranted if the accused's guilt is merely plausible or possible at this stage—and thus rejected the appeal, confirming the committal order.

Regeste Legislator

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Art. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appellate Court Affirms Committal for Trial in Neighborhood Dispute Case: The appellate court reasoned that the investigation provided sufficient indications of guilt to warrant sending the case to trial, applying the principle of *in dubio pro duriore*—meaning a trial is warranted if the accused's guilt is merely plausible or possible at this stage—and thus rejected the appeal, confirming the committal order.

Mots-clés

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principe in dubio pro duriore juge d'instruction principe d'allégation doute raisonnable demande d'interprétation décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

Cited in the dispositive to order the appellant to bear the costs of the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 562

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 29 octobre 2010

_______________________

Présidence de M. Krieger, vice-président

Juges : M. Sauterel et Mme Byrde

Greffier :

M. Müller

\*\*\*\*\*

Art. 274, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.012300-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre B.________, pour dommages à la propriété et menaces, sur plainte de G.________, C.________ et P.________,

vu l'ordonnance du 27 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé B.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé des infractions précitées,

vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que le recourant conteste les faits pour lesquels il est renvoyé, que les faits de la cause s'inscrivent dans le cadre d'un conflit de voisinage entre le prévenu et les plaignants,

que G.________ a déposé plainte contre B.________ pour l'avoir menacé avec un couteau de cuisine le 28 avril 2009 (PV aud. 1, P. 8), que les plaignants ont découvert des clous dans leur pneus à trois reprises entre juin et septembre 2009 (P. 9, 10 et 11),

qu'en particulier, G.________ a retrouvé un dispositif composé d'un clou maintenu à la verticale à l'aide d'une pâte et d'une rondelle au milieu du chemin utilisé par les plaignants et qui mène également chez le prévenu (P. 5, p. 6 et P. 7), que l'emplacement de ce dispositif s'inscrit dans le conflit de voisinage déjà aigu (P. 5), que les dommages ont cessé dès l'installation de caméras de surveillance (PV aud. 4, p. 2),

que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 4; P. 5, 7, 8, 9, 10 et 11), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),

qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC,

31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. B.________,

-

M. G.________,

-

M. P.________,

- Mme C.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :