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PE.2009.011770 • TC VD PE.2009.011770 Généré par l'IA

Appeal of Slander/Defamation Dismissal Based on Handwritten Document Timing

Numéro de cause PE.2009.011770
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Complainants appealed the decision of an investigating magistrate who dismissed charges of slander, defamation, and false denunciation against two individuals, primarily concerning whether a handwritten "bon pour accord" on a company offer was placed before or after the complainants' signatures. The appellate court upheld the dismissal for one defendant because she did not file the initial complaint, and for the other, because neither the investigation nor the graphological expert could definitively establish the sequence of events, thus precluding a finding that the initial complaint was knowingly false or made with the requisite criminal intent to defame or falsely accuse.

Regeste Legislator

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Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Slander/Defamation Dismissal Based on Handwritten Document Timing: The appellate court upheld the dismissal for one defendant because she did not file the initial complaint, and for the other, because neither the investigation nor the graphological expert could definitively establish the sequence of events, thus precluding a finding that the initial complaint was knowingly false or made with the requisite criminal intent to defame or falsely accuse.

Mots-clés

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diffamation dénonciation pénale pièces figurant dans le dossier juge d'instruction licenciement abusif procédure de faux NON-LIEU, CALOMNIE, DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

This article was cited in the dispositive to assign court costs to the appellants.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 409

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 19 juillet 2010

____________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier :

M. Müller

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.011770-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.K.________ et B.K.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de J.________, V.________, H.________ Sàrl et N.________,

vu l'ordonnance du 7 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'A.K.________ et de B.K.________ (I), a rejeté la demande de dépens et les prétentions civiles de H.________ Sàrl, d'V.________ et de N.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III),

vu le recours exercé en temps utile par H.________ Sàrl et N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que N.________, V.________ et H.________ Sàrl, représentée par J.________, ont déposé plainte le 11 mai 2009 contre A.K.________ et B.K.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et dénonciation calomnieuse,

qu'ils leur reprochent d'avoir déposé plainte le 27 mars 2009 en alléguant faussement que les plaignants auraient falsifié une offre de H.________ Sàrl, établie pour les époux K.________;

attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'A.K.________, en raison du fait qu'elle n'a pas pu se rendre coupable de dénonciation calomnieuse étant donné qu'elle n'a pas déposé plainte,

qu'il a également prononcé un non-lieu en faveur de B.K.________ pour le motif qu'il n'avait pas été possible d'établir les faits et que l'intention de porter atteinte à l'honneur des plaignants et la volonté de faire ouvrir une enquête pénale contre des personnes qu'ils savaient innocentes n'ont par conséquent pas pu être établies, que H.________ Sàrl et N.________ contestent le non-lieu prononcé en faveur de B.K.________, qu'ils concluent à l'annulation de l'ordonnance, ainsi qu'à l'inculpation et à la condamnation de B.K.________ pour dénonciation calomnieuse;

attendu que le litige qui oppose les parties repose sur la question de savoir si la mention manuscrite "bon pour accord" a été apposée sur l'offre faite aux époux K.________ par N.________, avant ou après leurs signatures, que ni l'enquête, ni l'expertise graphologique (P. 8/14, p. 6) n'ont permis de déterminer l'ordre dans lequel les faits se sont déroulés, qu'on ne saurait donc affirmer que la plainte de B.K.________ était ou non fondée, qu'en conséquence, on ne peut pas non plus se prononcer sur le caractère calomnieux ou diffamatoire de sa plainte, ni sur l'intention qui l'animait, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de H.________ Sàrl et de N.________, solidairement entre eux (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs) sont mis à la charge de H.________ Sàrl et de N.________, solidairement entre eux.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. Philippe Reymond, avocat (pour H.________ Sàrl et N.________),

- Mme Leila Roussianos, avocate (pour A.K.________ et B.K.________),

-

M. J.________,

-

M. V.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :