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PE.2009.011531 • TC VD PE.2009.011531 Généré par l'IA

Dismissal of Attempted Murder Charges Due to Mental Incapacity and Confirmation of Internment Order

Numéro de cause PE.2009.011531
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following an incident where an incarcerated individual attacked a correctional officer with a makeshift knife, causing multiple non-life-threatening injuries to the officer's arm, the court determined that a psychiatric evaluation established the accused suffered from a severe mental disorder, specifically persistent delusional disorder, rendering him completely incapable of appreciating the illicit nature of his acts at the time of the offense. Consequently, because the accused was found to be totally irresponsible under the law and the continuation of a necessary institutional measure was indicated due to a high risk of recidivism, the court dismissed the criminal proceedings for attempted murder but confirmed the existing order for internment under the relevant criminal code provisions.

Regeste Legislator

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Art. 277 al. 1 let. b CPP, Art. 278 al. 1 CPP, Art. 19 al. 1 CP, Art. 19 al. 4 CP, Art. 288 CPP, Art. 43 ch. 1 al. 2 aCP; Dismissal of Attempted Murder Charges Due to Mental Incapacity and Confirmation of Internment Order: Consequently, because the accused was found to be totally irresponsible under the law and the continuation of a necessary institutional measure was indicated due to a high risk of recidivism, the court dismissed the criminal proceedings for attempted murder but confirmed the existing order for internment under the relevant criminal code provisions.

Mots-clés

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tentative d'assassinat récidive d'infraction incapacité de discernement trouble délirant capacité de subir la détention classement pour lésions corporelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 64 CP

The court confirmed the measure of internment against the accused.

art. 288 CPP

The court pronounced a stay of criminal proceedings (non-lieu) against the accused.

art. 158 CPP

The investigation costs were ordered to be borne by the accused.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 432

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 9 août 2010

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

277 al. 1 let. b, 283, 288 al. 1 CPP

Vu l'enquête n° PE09.011531-ALA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre N.________ pour tentative d'assassinat, subsidiairement tentative de meurtre, d'office et sur plainte de V.________,

vu l'ordonnance à suivre rendue le 28 mai 2010 par le magistrat instructeur (art. 277 al. 1 let. b CPP),

vu les observations de N.________ (art. 278 al. 1 CPP), vu le préavis du Ministère public,

vu la lettre du conseil de N.________ du 5 août 2010, vu les pièces du dossier;

attendu qu'à Orbe, au quartier de haute sécurité du pénitencier de Bochuz, le 13 mai 2009, après un entretien houleux au parloir avec C.________, Directeur adjoint de la prison, qui lui a annoncé une prolongation de six mois de son maintien en isolement cellulaire, et alors qu'il était conduit dans une nouvelle cellule par six gardiens, dont V.________, N.________ a frappé ce dernier à trois reprises au moyens d'un couteau de fortune caché sur lui et qu'il avait confectionné avec un morceau de miroir brisé entouré d'un mouchoir en tissu à son extrémité, que les coups ont tous été portés en direction de l'abdomen, que V.________ s'est protégé avec son bras qui a été touché deux fois, que N.________ a ensuite tenté de s'enfuir avant d'être maîtrisé par les gardiens, que V.________ a présenté des plaies multiples, dont une profonde, à l'avant-bras gauche, avec présence de corps étrangers,

que ces lésions n'ont pas gravement mis en danger la vie de la victime au moment de l'agression, bien qu'une plaie à cet endroit soit susceptible de léser des artères importantes et puisse ainsi provoquer une hémorragie aux conséquences potentiellement graves, qu'un arrêt de travail du 14 mai au 14 juin 2009 a été ordonné (P. 14 et 23), que V.________ a déposé plainte pénale (PV aud. 9, p. 3), qu'en raison de ces faits, N.________ devrait être renvoyé devant l'autorité de jugement sous l'accusation de tentative de meurtre, qu'il ressort toutefois du rapport d'expertise psychiatrique déposé le 23 novembre 2009 par le Docteur Lambert, que le prévenu souffre d'un trouble mental grave sous la forme d'un trouble délirant persistant et que sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes était nulle au moment des faits (P. 29, p. 9), qu'il faut ainsi conclure à l'irresponsabilité totale du prévenu au moment d'agir, au sens de l'art. 19 al. 1 CP,

que l'irresponsabilité ne pouvant pas être évitée (art. 19 al. 4 CP), le prévenu n'est pas punissable,

qu'il convient dès lors de mettre fin à l'action pénale et de prononcer un non-lieu en faveur de N.________ (art. 288 CPP);

attendu que l'expert a jugé très important le risque de récidive, que de son point de vue, l'internement est la seule mesure qui réponde au besoin d'encadrement de N.________ et qui offre la possibilité de lui administrer un traitement psychotrope nécessaire à la stabilisation de son comportement violent (P. 29, p. 10), qu'il convient encore de rappeler que par arrêt du 11 juin 2003, le Tribunal d'accusation avait prononcé un non-lieu en faveur du prénommé, par suite de son irresponsabilité, et ordonné son internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP, qu'au vu de ce qui précède, cette mesure d'internement, au sens de l'art. 64 CP, doit être confirmée;

attendu que l'indemnité due au défenseur d'office de N.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35;

attendu que par son comportement, N.________ a donné lieu à l'ouverture de la présente procédure,

que les frais d'enquête, par 11'073 fr. 20, doivent dès lors être mis à sa charge, conformément à l'art. 158 CPP,

qu'il en est de même des frais du présent arrêt, ainsi que de l'indemnité du défenseur d'office, sous réserve du chiffre VI du dispositif.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Prononce un non-lieu en faveur de N.________.

II. Confirme la mesure d'internement prononcée à l'endroit de N.________ (art. 64 CP).

III. Remet N.________ au Département de l'intérieur pour l'exécution de cette mesure.

IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de N.________.

V. Dit que les frais d'enquête, par 11'073 fr. 20 (onze mille septante-trois francs et vingt centimes), l'indemnité précitée, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), ainsi que les frais d'arrêt par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de N.________.

VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée.

VII. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties ainsi qu’au Ministère public par l'envoi d'une copie complète :

-

M. Elie Elkaïm, avocat (pour N.________),

-

M. V.________.

L'arrêt est également notifié par l'envoi d'une copie complète au Département de l'intérieur, Service pénitentiaire, Office d'exécution des peines.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

-

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :