Review of Dismissal of Criminal Proceedings for Qualified Threats Against Spouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA review was sought by an individual against a judicial decision that dismissed criminal proceedings for qualified threats against a spouse, based on the victim's initial withdrawal of the complaint and subsequent failure to revoke consent to the six-month procedural suspension as provided under relevant penal code provisions for spousal offenses. The appellate court determined that the appeal was admissible because the relevant statute implies a right to appeal the dismissal to the cantonal highest court, but ultimately rejected the appeal, affirming the dismissal as procedurally correct under the statute, and further denied the appellant's claim for compensation because her own reprehensible conduct initiated the criminal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 55a CP, Art. 180 al. 2 CP, Art. 55a al. 4 CP, Art. 80 al. 2 LTF, Art. 80 LTF, Art. 163a CPP; Review of Dismissal of Criminal Proceedings for Qualified Threats Against Spouse: The appellate court determined that the appeal was admissible because the relevant statute implies a right to appeal the dismissal to the cantonal highest court, but ultimately rejected the appeal, affirming the dismissal as procedurally correct under the statute, and further denied the appellant's claim for compensation because her own reprehensible conduct initiated the criminal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order explicitly states that the costs of the judgment are imposed on the appellant according to this article.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 51
TRIBUNAL D'ACCUSATION
_________________________________
Séance du 4 février 2010
_____________________
Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges :
M. Krieger et Mme Byrde
Greffière : Mme Brabis
\*\*\*\*\*
Art. 55a CP, 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.011149-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.G.________ pour menaces qualifiées, d'office et sur plainte de A.G.________, vu l'ordonnance du 4 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'B.G.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par B.G.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que A.G.________ a déposé plainte pénale le 28 mars 2009 contre sa femme, B.G.________, pour menaces qualifiées,
que la procédure a été suspendue pour une durée de six mois à la demande de A.G.________, lequel a en outre retiré sa plainte (PV aud. 1), que le plaignant n'a pas révoqué son accord à la suspension de la procédure dans le délai de six mois,
que le magistrat instructeur a dès lors prononcé un non-lieu en faveur de la prévenue conformément à l'art. 55a CP,
qu'B.G.________ conteste avoir commis une quelconque infraction et demande des "indemnités pour dommages-intérêts";
attendu qu'en vertu de l'art. 55a CP, notamment en cas de menaces au sens de l'art. 180 al. 2 CP, l'autorité chargée de l'administration de la justice pénale pourra suspendre provisoirement la procédure, si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (al. 1, let. a, ch. 1),
qu'en l'absence de révocation de l'accord, l'autorité chargée de l'administration de la justice pénale rendra une ordonnance de non-lieu définitive (al. 3),
que l'ordonnance de non-lieu définitive rendue en dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité devant la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (al. 4),
que le prévenu, l'accusateur public du canton et la victime ont qualité pour recourir (al. 4),
que le texte de l'art. 55a al. 4 CP mentionne l'existence d'un pourvoi en nullité,
que, toutefois, depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la formulation figurant à l'art. 55a CP est erronée (Trechsel et alii, Schweizerisches Strafgeseztbuch, Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 8 ad art. 55a CP, p. 308; Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 14 ad art. 55a CP, p. 545),
que seul un recours en matière pénale peut être formulé par le recourant,
que l'art. 80 al. 2 LTF énonce que les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance et que ces tribunaux statuent sur recours,
que cette norme oblige à l'épuisement des instances cantonales et institue le principe de la double instance pour toutes les juridictions cantonales (Ferrari, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 4 ad art. 80 LTF, p. 674), qu'une voie de droit en deuxième instance cantonale doit dès lors être ouverte conformément à l'art. 80 LTF (Riedo/Saurer, Basler Kommentar, Art. 1-110 StGB, Bâle 2007, n. 183 ad art. 55a CP, p. 1064),
que selon l'art. 55a al. 4 CP lui-même, il est essentiel que l'ordonnance de non-lieu, définitive, l'ait été en dernière instance cantonale (Moreillon, op. cit., n. 14 ad. art. 55a CP, p. 545),
qu'en d'autres termes, la personne concernée devra recourir d'une part contre l'ordonnance rendue par l'autorité de poursuite, puis contre la décision rendue par le Tribunal cantonal, avant de porter l'affaire devant le Tribunal fédéral (ibidem),
que l'art. 55a al. 4 CP donne au prévenu la qualité pour recourir,
qu'en vertu de cette disposition, le prévenu a le droit de faire constater qu'il n'était pas coupable (Riedo/Saurer, op. cit., n. 195 ad art. 55a CP, p. 1065), en invoquant ce moyen et en le rendant vraisemblable,
qu'au vu des considérants qui précèdent, il semble dès lors que le recours d'B.G.________ au Tribunal d'accusation est recevable,
que toutefois, le recours de cette dernière doit être rejeté,
qu'en effet, lors de son audition du 17 juin 2009, la recourante a admis les faits qui lui étaient reprochés (PV aud. 2),
qu'un non-lieu a été prononcé aux seuls motifs que le plaignant a retiré sa plainte et qu'il n'a pas révoqué son accord à la suspension de la procédure dans le délai de six mois,
que, partant, il ne peut pas être constaté dans l'ordonnance de non-lieu que la prévenue ne s'est pas rendue coupable de menaces qualifiées;
attendu qu'il semble, en outre, qu'B.G.________ demande une indemnité au sens de l'art. 163a CPP,
qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont pas provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leur frais de défense,
que l'indemnité pourra être refusée ou réduite si le prévenu a provoqué par un comportement fautif son inculpation ou sa détention, ou a entravé les opérations d'enquête, même s'il a subi un préjudice important (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1562, p. 925),
qu'en l'espèce, le comportement d'B.G.________ est civilement répréhensible,
qu'il est à l'origine de la procédure pénale,
qu'il se justifie dès lors de refuser toute indemnité à la précitée;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'B.G.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme B.G.________,
- M. A.G.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :