Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2009.011032 • TC VD PE.2009.011032 Généré par l'IA

Denial of Provisional Release Upheld for Extortion Suspect Due to Flight Risk and Prior Offenses

Numéro de cause PE.2009.011032
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court considered a challenge to a lower court's decision denying provisional release for an individual detained pending investigation for qualified extortion, where the defendant allegedly threatened the victim with a knife to obtain valuables. The court reasoned that sufficient grounds for detention existed due to strong presumptions of guilt, supported by the victim's credible statements and the defendant's uncorroborated alibi, and critically, because the defendant presented a serious risk of reoffending, evidenced by recent prior detentions for involvement in numerous burglaries and attempted qualified robbery, which justified the continuation of pre-trial detention as proportionate to the serious nature of the alleged crime.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 59 al. 1er CPP, Art. 59 al. 2 CPP, Art. 59 al. 1 ch. 1 CPP, Art. 59 CPP, Art. 59 al. 1 CPP, Art. 156 al. 3 CP; Denial of Provisional Release Upheld for Extortion Suspect Due to Flight Risk and Prior Offenses: The court reasoned that sufficient grounds for detention existed due to strong presumptions of guilt, supported by the victim's credible statements and the defendant's uncorroborated alibi, and critically, because the defendant presented a serious risk of reoffending, evidenced by recent prior detentions for involvement in numerous burglaries and attempted qualified robbery, which justified the continuation of pre-trial detention as proportionate to the serious nature of the alleged crime.

Mots-clés

Généré par l'IA
risque de récidive détention provisoire tentative d'extorsion mise en liberté provisoire risque de fuite brigandage MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE, CHANTAGE | 156 CP, 295 let. b CPP, 59 al. 1 CPP

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 59 al. 1 CPP

Cited in the reasoning as the basis for maintaining the pre-trial detention due to the risk of reoffending, which corresponds to the rejection of the appeal in order I.

Art. 307 CPP

Cited in the dispositive (order IV) for allocating the costs of the decision to the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 395

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 3 juillet 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP

Vu l'enquête n° PE09.011032-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre R.________ pour extorsion qualifiée, d'office et sur plainte de Z.________, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 9 mai 2009,

vu l'ordonnance du 18 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par R.________ le 17 juin 2009,

vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1er CPP),

que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP),

que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;

attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535);

qu'en l'espèce, le prévenu est fortement soupçonné d'avoir contraint Z.________ à lui remettre les objets de valeurs qu'il portait sur lui, soit une montre et des colliers en or, sous la menace d'un couteau de cuisine, le soir du 7 mai 2009, à Moudon, que l'inculpé conteste les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 2, 3, 8 et 11),

qu'il a expliqué être allé trouver Z.________ afin de récupérer une montre que son cousin, G.________, avait prêtée à ce dernier,

qu'il a ajouté que le plaignant se serait un peu énervé, lui remettant finalement toutefois la montre,

que, cependant, la version des faits d'R.________ n'est pas corroborée par les témoins entendus,

qu'en effet, contrairement à ce qu'a affirmé le prévenu, son cousin, G.________, a déclaré ne pas lui avoir demandé d'aller récupérer sa montre auprès du plaignant (PV aud. 5, p. 2), qu'en outre, les déclarations du plaignant apparaissent crédibles (cf. PV aud. 1, 6, 9 et 10),

que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre R.________ des présomptions de culpabilité suffisantes;

attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que le maintien en détention préventive pour cause de risque de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84),

que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50),

qu'en l'espèce, le recourant a déjà eu affaire à la justice,

qu'en effet, il a été détenu préventivement du 27 novembre 2008 au 23 janvier 2009 dans le cadre de l'enquête PE08.025329-ALA, où il lui est reproché en substance d'avoir participé à une vingtaine de vols par effraction et à une tentative de brigandage qualifié, commis au cours du mois de novembre 2008 (P. 13),

qu'R.________ a, dans le cadre de l'enquête précitée, reconnu tous les faits qui lui sont reprochés (cf. P. 13),

qu'il est soupçonné, dans la présente enquête, d'avoir récidivé trois mois à peine après avoir été remis en liberté, en commettant des actes constitutifs d'extorsion qualifiée au moyen d'une arme blanche,

que l'infraction susmentionnée dont le recourant est soupçonné est grave et de nature similaire à celles qui lui ont déjà valu presque deux mois de détention préventive du 27 novembre 2008 au 23 janvier 2009,

qu'au vu du comportement du prévenu et de ses antécédents, il existe un sérieux risque de récidive,

que le maintien du recourant en détention préventive se justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 CPP;

attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I

168 c. 4.1 et les arrêts cités),

qu'en l'espèce, R.________ est placé en détention préventive sous l'autorité du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois depuis le 9 mai 2009, soit depuis environ deux mois,

qu'inculpé d'extorsion qualifiée au moyen d'un couteau, il encourt une peine privative de liberté d'un an au moins et de dix ans au plus (art. 156 al. 3 CP, renvoyant à l'art. 140 CP),

que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF

132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172 c. 5a);

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 220 fr.,

que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),

que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique d'R.________ se soit améliorée.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au défenseur d'office d'R.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par

440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d'R.________.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'R.________ se soit améliorée.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme Carole Sonnenberg, avocate-stagiaire (pour R.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :