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PE.2009.011029 • TC VD PE.2009.011029 Généré par l'IA

Appeal Against Seizure of Mobile Phones in Narcotics Investigation

Numéro de cause PE.2009.011029
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a challenge to a decision by an investigating judge to seize two mobile phones as part of an inquiry into a serious offense, a narcotics violation, and an immigration law infraction. The court reasoned that under the relevant procedural code, objects can be seized if they may have served to commit an offense, been the product of one, or can contribute to establishing the truth, which also encompasses securing potential confiscation or compensation for victims. Despite the appellant's claim that the phones were no longer necessary, the court found that further analysis might be required, and given the suspicion of involvement in cocaine trafficking, the phones were likely used in committing an offense and could be subject to confiscation, thereby upholding the seizure order and rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 223 al. 1 CPP, Art. 69 al. 1 CP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 223 CPP, Art. 298 al. 1 let. a CPP; Appeal Against Seizure of Mobile Phones in Narcotics Investigation: The court reasoned that under the relevant procedural code, objects can be seized if they may have served to commit an offense, been the product of one, or can contribute to establishing the truth, which also encompasses securing potential confiscation or compensation for victims. Despite the appellant's claim that the phones were no longer necessary, the court found that further analysis might be required, and given the suspicion of involvement in cocaine trafficking, the phones were likely used in committing an offense and could be subject to confiscation, thereby upholding the seizure order and rejecting the appeal.

Mots-clés

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enquête en matière de stupéfiants ordre de saisie saisie de données informatiques confiscation pénale mesures d'instruction complémentaires forts soupçons SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, ORDONNANCE DE SÉQUESTRE | 223 CPP, 298 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 223 CPP

This article forms the basis for upholding the seizure order in point II, as the court found the objects could have served to commit the offense.

Art. 298 al. 1 let. a CPP

This article relates to the admissibility or procedure for the appeal being decided upon in points I and II.

Art. 307 CPP

This article is cited in the reasoning for imposing court costs (frais d'arrêt) upon the appellant in point IV.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 404

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 8 juillet 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

: M.

Addor

\*\*\*\*\*

Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE09.011029-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud notamment contre B.________ pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et infraction à la loi fédérale sur les étrangers,

vu l'ordonnance du 22 juin 2008, par laquelle le magistrat instructeur a séquestré en mains de B.________ notamment deux téléphones cellulaires Nokia 1200 et Nokia 6300,

vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,

que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590) ou préserver le dédommagement du lésé (JT 1980 III 60),

que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590),

qu'en l'espèce, le recourant fait valoir que les téléphones portables saisis par le juge d'instruction ne sont plus utiles à l'enquête, compte tenu des éléments que celle-ci a d'ores et déjà permis de recueillir,

que même si l'enquête est bien avancée, des analyses et contrôles de ces téléphones peuvent encore s'avérer nécessaires, ce qui justifie leur maintien sous main de justice,

que ces objets peuvent à ce titre constituer des pièces à conviction qu'il convient de maintenir au dossier,

que le recourant soutient en outre que le séquestre, dans la mesure où il a été ordonné en vue de confiscation, est mal fondé, dès lors que les téléphones portables ne constituent pas le produit d'une infraction,

que comme l'intéressé est soupçonné d'avoir pris part à un trafic de cocaïne (P. 13), il est toutefois vraisemblable que les téléphones portables saisis ont servi à commettre une infraction (art.

223 al. 1 CPP),

que si l'instruction établit que tel est bien le cas, ils pourront être confisqués et détruits (art. 69 al. 1 CP),

qu'en conclusion, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a ordonné le séquestre des téléphones cellulaires litigieux;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 220 francs,

que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au défenseur d'office de B.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de B.________.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Jeton Kryeziu, avocat-stagiaire (pour B.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :