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PE.2009.010860 • TC VD PE.2009.010860 Généré par l'IA

Costs Reduction Appeal in Traffic Conviction

Numéro de cause PE.2009.010860
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, previously convicted for misleading justice, simple traffic violations, and failure to stop after an accident, opposed the conviction solely to contest the resulting CHF 1,075 in costs, citing financial hardship and requesting a reduction. The appellate court reviewed the opposition, noting that under the code of criminal procedure, opposition can be limited to civil conclusions or costs, and affirmed the general rule that a convicted person must bear the costs unless equity dictates otherwise, finding the calculated emoluments based on document pages to be correct and equity not requiring a reduction, thus rejecting the appeal and confirming the lower court's order, while noting the appellant could seek a payment plan for the assessed costs.

Regeste Legislator

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Art. 267 al. 6 CPP, Art. 270 al. 2 CPP, Art. 270 CPP, Art. 157 CPP, Art. 18 TFJP, Art. 307 CPP; Costs Reduction Appeal in Traffic Conviction: The appellate court reviewed the opposition, noting that under the code of criminal procedure, opposition can be limited to civil conclusions or costs, and affirmed the general rule that a convicted person must bear the costs unless equity dictates otherwise, finding the calculated emoluments based on document pages to be correct and equity not requiring a reduction, thus rejecting the appeal and confirming the lower court's order, while noting the appellant could seek a payment plan for the assessed costs.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation réduction des frais judiciaires code de procédure pénale avance de frais conversion de l'amende e-justice FRAIS JUDICIAIRES | 264 CPP, 267 CPP, 270 al. 2 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

The article cited for imposing the costs of the appeal decision on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 249

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 11 mai 2010

____________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffier :

M. Christe

\*\*\*\*\*

Art. 264, 267, 270 al. 2 CPP

Vu l'enquête n° PE09.010860-DJA instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour induction de la justice en erreur, violation simple des règles de la circulation et violation des devoirs en cas d'accident,

vu l'ordonnance du 26 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a condamné le prénommé pour induction de la justice en erreur, violation simple des règles de la circulation et violation des devoirs en cas d'accident à 45 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, un jour-amende valant

60 fr., à une amende de 240 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif et a mis les frais de la cause, par 1'075 fr., à la charge de ce dernier, vu l'opposition exercée en temps utile par K.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que K.________ a formé opposition contre l'ordonnance de condamnation rendue à son encontre, qu'il se limite à contester le montant des frais de la cause qui ont été mis à sa charge,

qu'il explique ne pas être en mesure de s'acquitter de la somme de 1'075 fr. en raison de ses faibles ressources financières,

qu'il sollicite ainsi une reconsidération à la baisse dudit montant, attendu que selon l'art. 267 al. 6 CPP, les parties peuvent, par une déclaration motivée, limiter leur opposition à la décision sur les conclusions civiles ou à la décision sur les frais ou les dépens,

qu'en vertu de l'art. 270 al. 2 CPP, si l'opposition ne vise que la décision sur les frais ou les dépens, l'ordonnance de condamnation n'est caduque qu'en ce qui concerne ceux-ci, que le Tribunal d'accusation est compétent pour statuer sur cette opposition (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 270 CPP, p. 287);

attendu qu'en vertu de l'art. 157 CPP, le prévenu condamné à une peine est, en règle générale, astreint au paiement des frais (al. 1), que, toutefois, lorsque l'équité l'exige, le juge peut astreindre le condamné au paiement d'une partie des frais seulement, notamment quand celui-ci a été libéré du chef de certaines infractions retenues contre lui par l'ordonnance de renvoi (al. 3), que l'art. 18 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1) prévoit que l'émolument est établi par le juge instructeur sur la base du nombre de pages des procès-verbaux des opérations et décisions et des auditions, y compris les auditions par la police, que par page ou fraction de page, il est de 75 fr., qu'en l'espèce, K.________ a été condamné à une peine pécuniaire et à une amende,

que la mise à sa charge des frais est donc justifiée dans son principe, que l'équité ne commande pas d'en laisser une partie à la charge de l'Etat, qu'en outre le montant de 675 fr. relatif aux émoluments a été calculé correctement dès lors que l'on dénombre au total neuf pages de procès-verbal et d'auditions;

attendu, en définitive, que l'opposition est rejetée et l'ordonnance confirmée, que le recourant pourra solliciter un plan de paiement auprès de l'autorité d'encaissement, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette l'opposition.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de K.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. K.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :