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PE.2009.010801 • TC VD PE.2009.010801 Généré par l'IA

Appellant v. Investigating Magistrate (Insult Complaint Withdrawal Conditions)

Numéro de cause PE.2009.010801
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision by an investigating magistrate to dismiss a charge of insult based on the alleged fulfillment of conditions for withdrawing the complaint, where the complainant conditioned withdrawal on the accused apologizing and promising no further harassment. The appellate court reasoned that withdrawal of a complaint must be unequivocal and, finding evidence that the accused subsequently sent a communication suggesting continued annoyance, concluded the withdrawal conditions were not validly met, thus reversing the dismissal order and remanding the case to the magistrate to proceed further, including re-interviewing the parties to seek an arrangement.

Regeste Legislator

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Art. 33 CP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 260 CPP, Art. 294 let. f CPP; Appellant v. Investigating Magistrate (Insult Complaint Withdrawal Conditions): The appellate court reasoned that withdrawal of a complaint must be unequivocal and, finding evidence that the accused subsequently sent a communication suggesting continued annoyance, concluded the withdrawal conditions were not validly met, thus reversing the dismissal order and remanding the case to the magistrate to proceed further, including re-interviewing the parties to seek an arrangement.

Mots-clés

Généré par l'IA
juge d'instruction insulte retrait de la plainte pénale conduite du procès demande de récusation tardive motif d'expulsion RETRAIT{VOIE DE DROIT}, PLAINTE PÉNALE | 33 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 260 CPP

Cited in the preamble regarding the appeal procedure before the Cantonal Court of Appeal.

Art. 294 let. f CPP

Cited in the preamble regarding the appeal procedure before the Cantonal Court of Appeal.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final paragraph regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 608

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 25 septembre 2009

_________________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. F. Meylan et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.010801-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.________ pour injure, sur plainte de L.________,

vu l'ordonnance du 18 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur de B.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat,

vu le recours exercé en temps utile par L.________ contre cette décision,

vu le mémoire de B.________,

vu les pièces du dossier;

attendu, liminairement, que la pièce nouvelle produite par l'intimé doit être écartée (cf. P. 27, annexe 4, 3ème page), le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61);

attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.________, considérant que celui-ci avait rempli les conditions de retrait de plainte formulées par la plaignante,

que cette dernière conteste cette décision;

attendu que le retrait de plainte ne suppose aucune déclaration expresse de volonté (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Petit commentaire, Code pénal I, Bâle 2008, n. 4 ad art. 33 CP),

qu'il peut donc résulter des circonstances, que si le prévenu a adhéré immédiatement et sans réserve aux conditions posées par le plaignant pour un tel retrait et y satisfait, il faut considérer que le retrait est intervenu valablement,

que, cependant, le retrait de plainte doit être sans équivoque;

attendu, en l'espèce, que L.________ a déposé plainte contre B.________ pour injure (cf. P. 4), qu'entendue par le magistrat instructeur en date du 10 juin 2009, elle a déclaré qu'elle était disposée à retirer sa plainte si le prévenu s'excusait pour les injures et prenait l'engagement de ne plus l'importuner de quelque manière que ce soit (cf. PV aud. 1), que le 1er juillet 2009, B.________ a présenté ses excuses à la plaignante et s'est engagé à ne plus l'importuner de quelque manière que ce soit (cf. PV aud. 2),

que par courrier du 23 juillet 2009, la plaignante a fait parvenir au magistrat instructeur un courrier de B.________ du 8 juillet 2009, dans lequel celui-ci fait grief à la plaignante de toujours faire usage de son klaxon, de poursuivre cette pratique qui ne fait qu'envenimer la situation et qui lui imposera de prendre d'autres dispositions (cf. P. 14 et 15), que dans ces circonstances, l'on ne saurait admettre que le prévenu a rempli les conditions posées au retrait de la plainte,

que l'on ne peut que constater que celui-ci paraît continuer à importuner la plaignante, laquelle paraît d'ailleurs également importuner le prévenu par un usage intempestif de son klaxon,

que la plainte ne saurait dès lors être considérée comme retirée,

qu'il appartiendra au magistrat instructeur de procéder à nouveau à l'audition de la plaignante et du prévenu afin que ceux-ci trouvent un arrangement, ce d'autant qu'ils sont voisins;

attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée,

que le dossier de la cause est renvoyé au magistrat instructeur afin qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision,

que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64),

que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour L.________),

- M. B.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :