Appeal Concerning Joinder of Reciprocal Criminal Complaints Stemming from Same Events
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed an appeal against an instruction judge's decision to join two separate criminal investigations: one concerning an accusation of insult by one neighbor against another, and the second concerning an accusation of threats by the first complainant's son against the initial accused neighbor, both arising from incidents occurring on the same evening in their shared residential building. The court reasoned that under the principle of connexity, the junction was justified because the two reciprocal complaints stemmed from the same set of facts and events, affirming the decision to join the files and dismissing the appeal, with costs assessed against the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 25 al. 1 CPP, Art. 25 al. 2 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 25 CPP; Appeal Concerning Joinder of Reciprocal Criminal Complaints Stemming from Same Events: The court reasoned that under the principle of connexity, the junction was justified because the two reciprocal complaints stemmed from the same set of facts and events, affirming the decision to join the files and dismissing the appeal, with costs assessed against the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the decision to confirm the joining of the two inquiries.
Cited in the dispositive section to impose the costs of the decision on the appellant.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 744
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 18 novembre 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. F. Meylan et Krieger
Greffier
: Mme Moret
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Art. 25, 294 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.010776-YGR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.Q.________ pour injure, sur plainte de V.________,
vu l'ordonnance du 15 octobre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la jonction à la cause précitée de l'enquête PE09.011847-YGR, instruite contre V.________ pour menaces, sur plainte de B.Q.________,
vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'art. 25 al. 1 CPP permet au juge d'instruction de joindre ou de disjoindre des enquêtes qu'il instruit,
qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP), qu'une jonction ou une disjonction peut cependant se justifier également pour des motifs d'opportunité tels que la promptitude de l'action pénale ou l'économie de la procédure, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice sensible pour les parties (JT 1988 III 86; TAcc., G., 16 juillet 2002/459);
attendu, en l'occurrence, que l'enquête PE09.010776-YGR a été ouverte à la suite de la plainte déposée par V.________ contre A.Q.________, sa voisine, pour des injures proférées le 27 avril 2009 dans l'immeuble où ils habitent;
que l'enquête PE09.011847-YGR concerne, quant à elle, la plainte déposée par le fils de A.Q.________ contre V.________ pour des menaces proférées le même soir dans l'immeuble en question,
que l'on se trouve donc en présence de deux plaintes réciproques pour des mêmes faits survenus le soir du
27 avril 2009,
qu'en vertu du principe de connexité, la jonction des deux causes se justifie;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. V.________,
- M. B.Q.________,
- Mme A.Q.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :