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PE.2009.010631 • TC VD PE.2009.010631 Généré par l'IA

Former Employee v. Employer Regarding Vehicle Repossession

Numéro de cause PE.2009.010631
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal against the dismissal of a theft complaint filed by a former employee who alleged her previous employer unlawfully repossessed a vehicle provided for work use following her termination. The court reasoned that the vehicle's purchase and leasing contracts, insurance, and registration were all in the name of the employer company, leading to the conclusion that the company was the rightful owner and possessor, meaning its repossession did not constitute theft; consequently, the original decision to dismiss the case for failing to meet the elements of the offense was upheld, and the appeal was rejected.

Regeste Legislator

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Art. 139 ch. 1 CP, Art. 139 CP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Former Employee v. Employer Regarding Vehicle Repossession: The court reasoned that the vehicle's purchase and leasing contracts, insurance, and registration were all in the name of the employer company, leading to the conclusion that the company was the rightful owner and possessor, meaning its repossession did not constitute theft; consequently, the original decision to dismiss the case for failing to meet the elements of the offense was upheld, and the appeal was rejected.

Mots-clés

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licenciement pour vol assurance-vol résiliation possesseur revendication de la propriété leasing CHOSE VOLÉE, LEASING | 139 CP, 260 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

This article was cited in the dispositive (Order III) to allocate the appeal costs to the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 776

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 8 décembre 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. F. Meylan et Sauterel

Greffier

:

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.010631-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre INCONNU pour vol, d'office et sur plainte de W.________,

vu l'ordonnance du 9 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat,

vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que par contrat de travail du 22 septembre 1999, W.________ a été engagée pour le 1er décembre 1999 en qualité de secrétaire-comptable au sein de la société [...] Sàrl (P. 5/2),

que par contrat du 9 octobre 2003, la société précitée a acheté un véhicule Opel Zafira N'Joy neuf pour le prix de 31'520 fr. (P. 5/9), qui a été mis à disposition de la plaignante,

que pour financer ce véhicule, cette société a conclu un contrat de leasing daté du 28 octobre 2003 avec [...] (P. 5/10),

que par lettre du 29 décembre 2008, la société a résilié avec effet immédiat le contrat de travail qui la liait à la plaignante (P. 5/12), que son ancien employeur lui a demandé la restitution du véhicule en question,

que la plaignante ne s'étant pas exécutée, la société a fait reprendre le véhicule le 29 avril 2009 (cf. PV aud. 1),

qu'estimant être propriétaire du véhicule litigieux, W.________ a déposé plainte pénale pour vol le 5 mai 2009 (P. 4),

que le magistrat instructeur a toutefois prononcé un non-lieu, pour le motif que la plaignante n'avait aucun droit sur le véhicule,

que W.________ conteste cette décision;

attendu que la société [...] Sàrl et la recourante se disputent la propriété du véhicule en question,

qu'il ressort du dossier que la société a acquis, selon contrat d'achat du 9 octobre 2003, le véhicule litigieux auprès du Garage [...] (P. 5/9), que pour le financer, elle a conclu un contrat de leasing avec [...] (P. 5/10),

que certes, on peut se demander si, en qualité de preneur de leasing, la société était bien propriétaire du véhicule, du moins pendant la durée du contrat (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n. 7779, p. 1105),

que le contrat stipulait toutefois le paiement de soixante redevances de 603 fr. 65, à quoi il faut ajouter un acompte de 1'000 fr., soit une somme qui dépasse de près de 6'000 fr. le prix de vente du véhicule (P. 5/10), qu'il ne résulte pas du dossier que le véhicule aurait fait l'objet d'un pacte de réserve de propriété inscrit en faveur du crédit bailleur,

que l'on peut en déduire que la société en est devenue propriétaire après avoir réglé ces soixante redevances, soit à la fin de l'année 2008, voire au début 2009,

qu'en outre, le véhicule en cause a été assuré et immatriculé au nom de la société (P. 5/11 et 5/19),

que le permis de circulation a été établi au nom de l'ancien employeur de la recourante (P. 5/19), que le fait que la société ait payé les frais liés au précédent véhicule de W.________ (cf. P. 5/7), dont celle-ci affirme être restée propriétaire, puisqu'elle en a encaissé le prix de vente (cf. P. 9/20), ne signifie pas qu'il en va de même pour le véhicule litigieux, quand bien même elle en a partiellement financé l'achat par le versement d'un acompte de 1'000 francs,

que propriétaire et possesseur médiat du véhicule, la société n'a pas soustrait une chose appartenant à autrui, au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, en le reprenant de la recourante (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 1 ad art. 139 CP, p. 237),

qu'enfin, s'agissant des effets personnels qui se trouvaient dans la voiture, on peut exclure toute volonté d'appropriation,

que l'infraction de vol n'étant pas réalisée, c'est à juste titre qu'un non-lieu a été prononcé;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de W.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme Séverine Berger, avocate (pour W.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :