Appellant v. State re: Dismissal of Theft Investigation of Hotel Basement Items
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the investigating magistrate to dismiss a criminal investigation for theft concerning missing tires and bolts stored in a hotel basement, as the magistrate concluded the items were likely destroyed accidentally during subsequent hotel demolition rather than stolen, or alternatively, the perpetrator could not be identified. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the evidence supported the plausible conclusion of accidental destruction during demolition, and furthermore, the appellant conflated civil claims for indemnity with the criminal matter of identifying an unknown thief, thus affirming the non-lieu decision and leaving the costs to the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. d CPP, Art. 260 CPP, Art. 78 ss LTF; Appellant v. State re: Dismissal of Theft Investigation of Hotel Basement Items: The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the evidence supported the plausible conclusion of accidental destruction during demolition, and furthermore, the appellant conflated civil claims for indemnity with the criminal matter of identifying an unknown thief, thus affirming the non-lieu decision and leaving the costs to the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article appears to relate to the grounds or procedure leading to the decision to confirm the dismissal order (non-lieu), although the specific basis for the final rejection of the appeal is primarily stated in the reasoning (which is not explicitly cited in the dispositive as the basis for the judgment itself).
This article is cited at the beginning, suggesting a procedural context, though its direct application in the dispositive is less clear than the cost provisions.
Cited in the text following the decision orders, detailing the deadline for filing a further appeal to the Federal Tribunal, making it a procedural instruction associated with the ruling.
Cited in the text following the decision orders, referring to the possibility of filing an appeal in criminal matters to the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 216
TRIBUNAL D’ACCUSATION
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Séance du 16 avril 2010
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Présidence de M. Krieger, vice-président
Juges : M. Sauterel et Mme Byrde
Greffier :
M. Christe
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Art. 260, 294 let. d CPP
Vu l'enquête n° PE09.010482-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre INCONNU pour vol, d'office et sur plainte de B.________,
vu l'ordonnance du 18 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu que B.________ a déposé plainte le 23 avril 2009 suite à la disparition de quatre pneus d'été montés sur jantes et de seize boulons, d'une valeur totale de 2'200 fr., qu'il avait entreposés dans un local de l'ancien hôtel Cecil à Chexbres (cf. P. 4/1), que ces objets lui auraient été confiés par leur propriétaire [...], attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, qu'il a considéré que le matériel dont il est question avait probablement disparu accidentellement lors de la démolition de l'hôtel Cecil sans écarter complètement l'hypothèse du vol,
qu'il n'a toutefois pas retenu cette dernière infraction pour le motif que son auteur n'avait pu être identifié,
que B.________ conteste cette décision, qu'il s'en prend notamment à son bailleur [...] auquel il fait grief de ne pas l'avoir avisé que les roues avaient été déplacées de son local jusque vers la buanderie avant qu'elles ne disparaissent,
qu'il tient le prénommé pour responsable de la disparition du matériel et demande à être indemnisé pour le dommage qui en résulte, qu'il confond ainsi prétentions civiles et infractions pénales, qu'il critique également la manière dont l'enquête a été menée, qu'il estime en effet que toutes les recherches en vue d'identifier les auteurs du vol dont il se plaint n'ont pas été entreprises;
attendu en l'espèce, que [...] a confirmé avoir loué au recourant, au début de l'année 2009, la cuisine de l'hôtel Cecil afin qu'il y entrepose des pneumatiques usagés et des pots d'échappement moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 50 fr. (cf. PV aud. 1), qu'il explique avoir remarqué que des roues quasi neuves avaient été déposées dans la buanderie (ibidem),
qu'une semaine avant les travaux de démolition du bâtiment, il aurait demandé au recourant de récupérer toutes ses affaires (ibidem), que [...], qui a été chargé par le recourant d'effectuer cette tâche, affirme avoir entièrement vidé la cuisine (cf. PV aud. 2), qu'au moment des travaux de démolition, le contremaître de l'entreprise [...] aurait remarqué la présence des roues mais ne serait pas soucié de savoir à qui elles appartenaient (cf. PV aud. 1),
que selon ce dernier, ce matériel aurait été enlevé avec les gravats (ibidem), que, partant, la thèse d'une destruction accidentelle est vraisemblable, qu'il n'existe pas d'éléments suffisants pour rechercher d'éventuels squatters susceptibles d'avoir emporté les roues,
qu'à cet égard, [...] affirme avoir pris des mesures pour éviter que des squatters n'investissent les lieux (cf. PV aud. 1),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, le litige relevant des autorités civiles;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-
M. B.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :