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PE.2009.010438 • TC VD PE.2009.010438 Généré par l'IA

State Liability for Late-Received Detention Costs

Numéro de cause PE.2009.010438
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following an investigation concerning grave and simple bodily harm, endangering life, and drug offenses, the Accusation Tribunal previously ruled a non-suit for the accused due to total irresponsibility, ordering mandatory outpatient treatment and charging the accused with the investigation and court costs. The current decision addresses the costs, specifically determining that the detention costs of 13,762.50 francs, incurred between December 31, 2009, and May 5, 2010, must be borne by the State because the corresponding bill was received only after the initial ruling on costs had been issued.

Regeste Legislator

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Art. 277 al. 1 let. b CPP, Art. 63 CP, Art. 100 al. 1 LTF; State Liability for Late-Received Detention Costs: The current decision addresses the costs, specifically determining that the detention costs of 13,762.50 francs, incurred between December 31, 2009, and May 5, 2010, must be borne by the State because the corresponding bill was received only after the initial ruling on costs had been issued.

Mots-clés

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frais de détention responsabilité de l'État lésion corporelle frais de retard détournement de fonds peines et mesures FRAIS JUDICIAIRES | 288 al. 1 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 63 CP

The decision ordered the accused to undergo outpatient treatment based on this article following the finding of total irresponsibility.

art. 100 al. 1 LTF

This procedural article is cited in the final section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 639

LE PRESIDENT

DU TRIBUNAL D'ACCUSATION

_____________________________________

Du 7 décembre 2010

___________________

Vu l'enquête n° PE09.010438-MYO instruite par le Juge d'instruction itinérant contre L.________, pour lésions corporelles graves subsidiairement simples, mise en danger de la vie d'autrui et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur plainte de A.B.________, B.B.________ et C.B.________,

vu l'ordonnance à suivre rendue par le magistrat instructeur le 18 décembre 2009 (art. 277 al. 1 let. b CPP),

vu le préavis du Ministère public,

vu les déterminations des plaignants,

vu la lettre du conseil d'office de [...] du 25 février 2010, vu les déterminations de [...] sur le préavis du Ministère public, vu la lettre du conseil de L.________ du 12 avril 2010, vu l'arrêt de non-lieu rendu par le Tribunal d'accusation le 20 avril 2010, vu les pièces du dossier;

attendu que par arrêt du 20 avril 2010 (n° 200), le Tribunal d'accusation, constatant l'irresponsabilité totale de L.________, a prononcé un non-lieu en sa faveur et l'a astreint à suivre un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP,

qu'il a mis les frais d'enquête, par 49'994 fr. 65 ainsi que les frais d'arrêt, par 1'100 fr., à la charge de L.________ (XV),

que ces frais d'enquête, tels qu'ils figurent dans le chiffre XV de l'arrêt du 20 avril 2010, ne comprennent toutefois pas les frais de détention de 13'762 fr. 50 pour la période comprise entre le 31 décembre 2009 au 5 mai 2010, que dans la mesure où la facture y relative du Service pénitentiaire a été communiquée après que l'arrêt du 20 avril 2010 eut été rendu, ces frais de détention par 13'762 fr. 50 doivent être laissés à la charge de l'Etat,

le Président du Tribunal d'accusation :

I. Dit que les frais de détention du 31 décembre 2009 au 5 mai 2010, par 13'762 fr. 50, sont laissés à la charge de l'Etat.

II. Déclare l'arrêt, rendu sans frais, exécutoire.

Le président :

J.-F. Meylan

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué aux intéressés et au Ministère public par l'envoi d'une copie complète à :

-

M. Jean de Gautard, avocat (pour L.________),

-

M. Franck-Olivier Karlen, avocat (pour [...]),

-

M. Jean-David Pelot, avocat (pour A.B.________, B.B.________ et C.B.________),

- Mme Coralie Devaud, avocate-stagiaire (pour [...]).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :