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PE.2009.009883 • TC VD PE.2009.009883 Généré par l'IA

Case Concerning Classification of Attempted Battery Intent

Numéro de cause PE.2009.009883
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a decision by an investigating magistrate who dismissed charges of attempted battery against an individual for throwing a large stone that did not connect, classifying the act as an unpunishable attempt at simple battery. The complainants appealed, seeking a referral for attempted aggravated battery, arguing the intent was to cause injury rather than merely commit an assault. The court upheld the dismissal, reasoning that based on testimony indicating the person stumbled while preparing to throw, the evidence was insufficient to determine whether the intent was to menace, cause minor injury, or cause serious injury, thereby precluding a finding of punishable attempted aggravated battery at the stage the action ceased.

Regeste Legislator

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Art. 105 al. 2 CP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Case Concerning Classification of Attempted Battery Intent: The complainants appealed, seeking a referral for attempted aggravated battery, arguing the intent was to cause injury rather than merely commit an assault. The court upheld the dismissal, reasoning that based on testimony indicating the person stumbled while preparing to throw, the evidence was insufficient to determine whether the intent was to menace, cause minor injury, or cause serious injury, thereby precluding a finding of punishable attempted aggravated battery at the stage the action ceased.

Mots-clés

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tentative de lésions corporelles graves cause de la demande juge d'instruction genre d'infraction décision motivée cas moyennement grave

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

This provision was cited in the dispositive (Order III) for imposing court costs on the appellants.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 428

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 9 août 2010

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Sauterel et Mme Byrde

Greffier :

M. Müller

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.009883-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété et injure et contre R.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte de C.K.________, ainsi que contre C.K.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure et contre B.K.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure, sur plaintes de F.________ et de R.________,

vu l'ordonnance du 1er juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne R.________ comme accusé de lésions corporelles simples, F.________ comme accusée de lésions corporelles simples, de voies de fait, de dommages à la propriété et d'injure, B.K.________ comme accusée de lésions corporelles simples, de voies de fait et d'injure et C.K.________ comme accusé de lésions corporelles simples, de voies de fait et d'injure, et a prononcé un non-lieu en faveur de ce dernier concernant une tentative de voies de fait, vu le recours exercé en temps utile par F.________ et R.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que F.________ et R.________ ont déposé plainte contre C.K.________ le 25 avril 2009, qu'ils lui reprochent notamment d'avoir lancé une grosse pierre en direction de R.________, sans toutefois qu'elle ne l'atteigne;

attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de C.K.________ concernant ces faits, pour le motif que ce comportement constitue une tentative de voies de fait, degré de réalisation de cette contravention qui n'est pas punissable (art. 105 al. 2 CP), que F.________ et R.________ contestent cette partie de l'ordonnance et demande le renvoi en jugement de C.K.________ sous l'accusation de tentative de lésions corporelles simples qualifiées;

attendu que se pose la question de savoir si le geste offensif de C.K.________ tendait à infliger des lésions corporelles plutôt que des voies de fait, que pour répondre à cette question, il se justifierait de prendre en considération la masse du projectile, son aspect, la zone du corps visée et la puissance du jet, que le recourant a cependant déclaré que C.K.________ qui sentait fort l'alcool avait trébuché et était tombé, alors qu'il essayait de tirer la pierre (PV aud. 10, p. 2), que la pierre n'a par conséquent pas été lancée et que C.K.________ a tout au plus armé son bras dans le but de lancer la pierre qu'il venait de saisir, que dans ces circonstances, il n'est pas possible de déterminer s'il entendait simplement menacer R.________ de cet objet ou véritablement lui faire mal en l'atteignant de ce projectile, voire même le blesser grièvement, ni même qui il voulait atteindre, dans quelle zone du corps et avec quelle force,

qu'au stade où en est resté le geste de C.K.________, l'audition de témoins ne permettrait pas d'en savoir davantage,

qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de C.K.________;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants (art. 307 CPP), solidairement entre eux.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.________ et de R.________, solidairement entre eux.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. Gilles Monnier, avocat (pour F.________ et R.________),

-

M. Xavier Diserens, avocat (pour C.K.________ et B.K.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :