Traffic Violation Fine and Withdrawal of Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a conviction for a simple traffic violation imposing a fine of 400 francs and related substitute detention, the opposing party, who had previously filed an opposition to the initial order, subsequently notified the court that their opposition was to be considered "null and void," effectively withdrawing it. The court, accepting this withdrawal of opposition, declared the original ruling executory, dismissing any costs associated with this subsequent decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, art. 78 ss LTF, art. 113 ss LTF; Traffic Violation Fine and Withdrawal of Opposition: The court, accepting this withdrawal of opposition, declared the original ruling executory, dismissing any costs associated with this subsequent decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the paragraph detailing the possibility of filing an appeal in criminal matters before the Federal Tribunal.
Cited in the paragraph detailing the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal before the Federal Tribunal.
Cited to establish the deadline for filing appeals before the Federal Tribunal.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 700
LE PRESIDENT
DU TRIBUNAL D'ACCUSATION
_____________________________________
Du 4 novembre 2009
_______________
Vu l'enquête n° PE09.009329-JRU instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre G.________ pour violation simple des règles de la circulation, vu l'ordonnance du 26 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a condamné G.________ pour violation simple des règles de la circulation à une amende de 400 fr., fixé à quatre jours la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, donné acte de ses réserves civiles à W.________ et mis à la charge de la condamnée les frais de la cause,
vu l'opposition formée le 8 septembre 2009 par W.________ à cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu que par lettre du 30 octobre 2009, W.________ a indiqué qu'il y avait lieu de considérer sa correspondance du 8 septembre 2009 comme "nulle et non avenue",
qu'il convient ainsi d'admettre qu'elle entend retirer son opposition,
le Président du Tribunal d'accusation :
I. prend acte du retrait de l'opposition;
II. déclare l'arrêt, rendu sans frais, exécutoire.
Le président :
J.-F. Meylan
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué par l'envoi d'une copie complète à :
- Mme G.________,
- Mme W.________.
Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à :
- M. Philippe Rossy, avocat (pour G.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :