Appeal Regarding Dismissal of Aggression and Bodily Harm Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court considered an appeal against a decision to dismiss an investigation into alleged aggression and simple bodily harm, where the complainant claimed he was violently attacked and later suffered a seizure due to suspected poisoning. The court upheld the dismissal, finding that the initial police report indicated the complainant admitted to falling down, the neighbor denied any prior assault, and medical records pointed to an epileptic seizure related to alcohol withdrawal, further supported by psychiatric evaluations indicating chronic persecutory delusions, thus leading the court to conclude the alleged injuries resulted from an accidental fall or his medical condition, rather than the action of a third party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP; Appeal Regarding Dismissal of Aggression and Bodily Harm Investigation: The court upheld the dismissal, finding that the initial police report indicated the complainant admitted to falling down, the neighbor denied any prior assault, and medical records pointed to an epileptic seizure related to alcohol withdrawal, further supported by psychiatric evaluations indicating chronic persecutory delusions, thus leading the court to conclude the alleged injuries resulted from an accidental fall or his medical condition, rather than the action of a third party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the confirmation of the dismissal order (non-lieu) by confirming the final decision.
This article was cited as the legal basis for imposing the costs of the decision on the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 202
TRIBUNAL D’ACCUSATION
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Séance du 15 avril 2010
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Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffière : Mme Brabis
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Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.008998-YGR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre inconnu pour agression, subsidiairement lésions corporelles simples, d'office et sur plainte de A.________,
vu l'ordonnance du 22 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par A.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites par le recourant sont irrecevables (P: 27/3, P. 27/4), le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62);
attendu que A.________ a déposé plainte pénale le 16 avril 2009 contre inconnu pour lésions corporelles simples et agression (P. 4), qu'il a exposé que le 2 février 2009, en début de matinée, il avait été très violemment agressé à son domicile par des tiers dont il ignorait l'identité, que suite à cette agression, il a été hospitalisé à l'Hôpital de Morges, qu'il a également expliqué que le 13 février 2009, vers 19 heures, il avait été pris d'un malaise dans le taxi qui le conduisait chez son psychiatre, le Docteur [...], que le plaignant a été conduit au CHUV où l'on a diagnostiqué une crise d'épilepsie inaugurale sur un arrêt de consommation d'alcool (P. 21), qu'il a affirmé avoir été empoisonné et avoir peur que l'on en veuille à sa vie,
que lors de son audition, le plaignant a ajouté que sa femme, d'origine roumaine, et lui-même étaient en instance de divorce depuis une année et qu'il soupçonnait la mafia roumaine d'être à l'origine de son agression (PV aud. 1), qu'il a également expliqué que sa voisine, B.________, avait aussi été agressée une année avant lui et avait reçu des coups de couteau mais que la police avait dit qu'elle était tombée toute seule;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant en substance que l'enquête n'avait pas établi que A.________ aurait été victime de l'action d'un tiers, que A.________ conteste cette décision, qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au juge d'instruction afin qu'il requiert de l'Ensemble Hospitalier de la Côte (Hôpital de Morges) une attestation précisant si les lésions constatées sont compatibles avec une agression dont il aurait été victime ou au contraire avec une chute;
attendu que selon le rapport de l'Hôpital de Morges du 16 décembre 2009, A.________ a été admis le 2 février 2009 et présentait un hématome à l'œil gauche, une plaie de la lèvre inférieure et une tuméfaction du dos de la main gauche (P. 20), que ce rapport indique suffisamment que les lésions constatées sont compatibles avec une chute accidentelle ou une agression,
que l'inspecteur W.________ de la police de sûreté a entendu le plaignant aux urgences de l'Hôpital de Morges le 2 février 2009,
qu'à cette occasion, A.________ a déclaré spontanément à l'inspecteur précité qu'il n'avait pas été agressé mais qu'il était tombé tout seul au salon en courant après sa femme (P. 7, p. 1),
qu'en outre, B.________, entendue comme témoin, a déclaré qu'elle n'avait pas été agressée une année auparavant, contrairement à ce qu'affirmait le plaignant, mais avait eu un accident (PV aud. 2, p. 2),
qu'elle a ajouté que A.________ "fabule avec ses histoires de mafia roumaine" (ibidem), que par ailleurs, le Dr [...], psychiatre qui a suivi le plaignant de novembre 2008 à novembre 2009, a indiqué que A.________ souffre d'un trouble bipolaire et d'un trouble de la personnalité (paranoïaque et narcissique) et suit un traitement anxiolytique modéré ainsi qu'un traitement naturel complémentaire (P. 19/1, P. 19/2), que ce diagnostic est confirmé par l'expertise psychiatrique du CHUV du 17 juillet 2008 (P. 18/2) ainsi que par le courrier du CHUV du 21 décembre 2009 qui indique que A.________ souffre de troubles bipolaires avec idées persécutoires chroniques (P. 21), qu'aucun élément permet de soupçonner la présence de tiers au domicile du plaignant qui avait l'habitude de s'y barricader (P. 7), qu'au vu de ce qui précède, l'enquête n'a pas permis d'établir que A.________ aurait été victime de l'action d'un tiers,
que les éléments figurant au dossier confirment que les lésions résultent d'une chute accidentelle du plaignant, ainsi qu'il l'a lui-même déclaré à l'inspecteur W.________, qu'au vu des ces éléments et du rapport complet de l'Hôpital de Morges, il n'est pas nécessaire de demander aux médecins de cet hôpital un rapport complémentaire, que s'agissant des événements du 13 février 2009, le diagnostic posé par le CHUV permet d'exclure toute intervention de tiers, puisque le plaignant a fait une crise d'épilepsie inaugurale sur un arrêt de consommation d'alcool (P. 21), que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de A.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-
M. Jean Lob, avocat (pour A.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
La greffière :