Recusal Denial Due to Unsubstantiated Allegation of Future Complaint
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an investigation concerning defamation, a request for the recusal of the investigating judge was filed based solely on the unsubstantiated claim that a criminal complaint would soon be lodged against the judge, which the requester failed to support with any objective evidence. The Court reasoned that recusal under procedural law and fundamental rights requires objective circumstances that create a justifiable appearance of bias, such as kinship, alliance, or material/moral interest in the case, and mere subjective impressions or unconfirmed allegations are insufficient to warrant setting aside a magistrate's impartiality, thus resulting in the dismissal of the recusal request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 29 al. 1 CPP, Art. 29 al. 2 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 29 CPP, Art. 36 CPP; Recusal Denial Due to Unsubstantiated Allegation of Future Complaint: The Court reasoned that recusal under procedural law and fundamental rights requires objective circumstances that create a justifiable appearance of bias, such as kinship, alliance, or material/moral interest in the case, and mere subjective impressions or unconfirmed allegations are insufficient to warrant setting aside a magistrate's impartiality, thus resulting in the dismissal of the recusal request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, governing the grounds for recusal, was cited in the reasoning that justified the rejection of the recusal request in order I.
This article appears at the beginning of the decision and concerns the procedure or jurisdiction related to the matter being decided.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 320
TRIBUNAL D'ACCUSATION
_________________________________
Séance du 28 mai 2009
___________________
Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. F. Meylan et Krieger
Greffier
: Mme Moret
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Art. 29, 36 CPP
Vu l'enquête n° PE09.008905-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre le nommé Z.________ pour diffamation, sur plainte de H.________,
vu la demande présentée le 15 mai 2009 par H.________ et tendant à la récusation du juge d'instruction Christophe Marguerat,
vu la lettre du 18 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a transmis ladite demande au Tribunal d'accusation comme objet de sa compétence,
vu l'ordonnance du 19 mai 2009, par laquelle le Juge d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se saisir de la cause, respectivement à en saisir l'un de ses substituts,
vu les déterminations du juge d'instruction Christophe Marguerat du 25 mai 2009,
vu les pièces du dossier;
attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 CPP),
qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP),
que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial (art. 6 par. 3 CEDH) permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute au sujet de son impartialité,
qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 124 I 121, c. 3a),
qu'en revanche, les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 c. 1.1; 126 I 168, c. 2a; 125 I 119, c. 3a), que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 105 Ia 157, JT 1981 I 226);
attendu, en l'espèce, que H.________ a demandé la récusation du magistrat instructeur Christophe Marguerat par lettre du 15 mai 2009,
qu'à l'appui de sa requête, H.________ se limite à expliquer qu'"*une dénonciation pénale à votre égard a été faite et plainte sera déposée dans les prochains jours*" (cf. P. 6/1),
qu'il n'invoque aucun autre motif de récusation, que les propos exposés ne donnent pas objectivement l'apparence d'une prévention de la part du magistrat visé,
que, de plus, le requérant n'amène aucun élément permettant de confirmer ses dires, que le magistrat instructeur lui-même n'a pas eu connaissance ni d'une telle plainte, ni d'une telle dénonciation,
que, pour le surplus, il n'existe aucun autre élément objectif permettant de douter de l'impartialité dudit magistrat;
attendu, en définitive, que le demande de récusation est rejetée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du requérant.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation.
II. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du requérant.
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au requérant personnellement, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. H.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :