Appeal of Insubordination Conviction and Trespassing Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an instruction judge's order that convicted one party for insubordination to an authority's decision (imposing a fine, community service, and payment of costs) and dismissed charges against the other party for trespassing, the convicted party's timely opposition brought the entire case before the Court of Assizes, as required by law when one party appeals a decision that partially convicts and partially acquits. The court found the file sufficient to send the appealing party to the Police Court under the existing charges while confirming the acquittal of the other party, noting that the appealing party can present their full defense before the trial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 272 CPP, Art. 306 al. 3 CPP, Art. 292 CP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Insubordination Conviction and Trespassing Dismissal: The court found the file sufficient to send the appealing party to the Police Court under the existing charges while confirming the acquittal of the other party, noting that the appealing party can present their full defense before the trial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe charge for which the accused is sent to trial is defined by this article.
This provision established the jurisdiction of the Tribunal d'accusation based on the opposition filed.
Cited in the reasoning regarding the lack of need to motivate the decision to send the case for trial, although not strictly in the operative part.
Cited in the final notification paragraph regarding the time limit for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 763
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 26 novembre 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. F. Meylan et Krieger
Greffier
:
M. Addor
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Art. 272 CPP
Vu l'enquête n° PE09.008685-BBU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre T.________ pour insoumission à une décision de l'autorité, d'office et sur plainte de V.________, et contre V.________ pour violation de domicile, sur plainte de T.________, vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 21 octobre 2009 par le magistrat instructeur,
vu l'opposition formée en temps utile par T.________ à cette décision,
vu le mémoire de V.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de certains prévenus et une ordonnance de condamnation à l'égard d'autres prévenus, l'opposition d'un seul de ceux-ci a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 272 CPP),
qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a condamné T.________ pour insoumission à une décision de l'autorité à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à cinq jours, ordonné, en lieu et place de l'amende susmentionnée, une peine de travail d'intérêt général de vingt heures, alloué la somme de 500 fr., TVA comprise, à V.________, à titre de dépens pénaux, et mis les frais d'enquête, par 750 fr., à la charge de la condamnée,
qu'il a en outre prononcé un non-lieu en faveur de V.________ sur la prévention de violation de domicile,
que l'art. 272 CPP étant applicable, l'opposition de T.________ a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation;
attendu que les éléments figurant au dossier sont suffisants pour justifier le renvoi de l'opposante devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues par l'ordonnance de condamnation, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),
que T.________ pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;
attendu, pour le surplus, que le non-lieu rendu en faveur de V.________ est bien fondé,
qu'il n'est au demeurant pas contesté,
qu'il convient dès lors de le confirmer;
attendu, en définitive, qu'il est pris acte de l'opposition,
que T.________ est renvoyée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois sous les charges retenues par l'ordonnance attaquée,
que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Prend acte de l'opposition.
II. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois
T.________, [...],
comme accusée de :
insoumission à une décision de l'autorité(art. 292 CP), dont la définition légale est la suivante :
Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.
En raison des faits exposés aux pages 1 et 2 de l'ordonnance de condamnation.
III. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), suivent le sort de la cause.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président:
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Laurent Trivelli, avocat (pour T.________),
- M. Jean-Claude Mathey, avocat (pour V.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :