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PE.2009.008639 • TC VD PE.2009.008639 Généré par l'IA

Appeal Against Indictment for Theft and Forgery

Numéro de cause PE.2009.008639
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An accused person appealed an indictment by the investigating judge for theft and forgery, where the appellant merely denied the charges and presented her version of the facts. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the investigation provided sufficient indications of guilt justifying the referral to trial, applying the standard that a committal is necessary if the accused's culpability appears plausible or merely possible ("in dubio pro duriore"), as doubt does not necessarily benefit the accused at the indictment stage, and the full defense can be presented before the police court.

Regeste Legislator

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Art. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Indictment for Theft and Forgery: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the investigation provided sufficient indications of guilt justifying the referral to trial, applying the standard that a committal is necessary if the accused's culpability appears plausible or merely possible ("in dubio pro duriore"), as doubt does not necessarily benefit the accused at the indictment stage, and the full defense can be presented before the police court.

Mots-clés

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in dubio pro duriore enquête pour vol accusation procédure de faux infractions contre les biens culturels tentative en droit pénal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

Cited in the dispositive to order that the appeal costs be borne by the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 557

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 26 octobre 2010

__________________

Présidence de M. Krieger, vice-président

Juges : M. Sauterel et Mme Byrde

Greffier :

M. Müller

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.008639-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre W.________, pour vol et faux dans les titres, d'office et sur plainte de H.________, pour [...],

vu l'ordonnance du 30 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé la prénommée devant le Tribunal de police de l'arrondissement du Nord vaudois comme accusée des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que dans son écriture, W.________ se contente de nier les faits retenus contre elle dans l'ordonnance entreprise,

que, plaidant le fond, elle expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée en jugement sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 3, 4; P. 5 et 8), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC,

31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que la recourante pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de W.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme W.________,

- Mme H.________, pour [...].

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :