Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2009.0086 • TC VD PE.2009.0086 Généré par l'IA

Appeal Against Rejection of Residence Permit Reconsideration Due to Fraudulent Documents

Numéro de cause PE.2009.0086
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court reviewed an appeal challenging a population service decision that declared an individual's request for reconsideration of an earlier order to leave the country inadmissible or rejected it, following the revocation of the individual's residence permit due to the use of a falsified Portuguese passport and false declarations. The court reasoned that the grounds for reconsideration—including an alleged work accident and subsequent divorce—did not constitute new facts arising after the initial decision ("echte Noven") that were significant enough to warrant overturning the previous ruling, thus leading to the rejection of the appeal and confirmation of the population service's decision, while instructing the service to set a new departure deadline.

Regeste Legislator

Officiel

X. c/Service de la population (SPOP) | Le fait que le recourant a été victime d'un accident de travail, qu'il reçoit des prestations de la SUVA et qu'il est actuellement dans l'attente d'une décision en matière d'assurance-invalidité était déjà connu de l'autorité intimée au moment où elle a statué. Partant, la demande de reconsidération du recourant est manifestement mal fondée. Recours rejeté.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de l'autorisation de séjour réexamen d'une décision antérieure autorisation de séjour passeport fausse déclaration autorisations de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 82 LPA

The appeal was dismissed because it was manifestly ill-founded, as stated in the legal reasoning applying this article.

art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36)

This article defined the conditions for requesting a review, which the court analyzed to reject the appeal concerning the decision on the review request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 avril 2009

Composition · M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

Recourant · A.X.________, à 1.\\\\\\\\, représenté par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne.

Autorité intimée · Service de la population (SPOP),à Lausanne

Objet · Réexamen;

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 janvier 2009 refusant sa demande de réexamen

- vu l'entrée en Suisse le 19 octobre 2005 de A.X.________, ressortissant capverdien né le 28 mai 1978, en se légitimant au moyen d'un passeport portugais,

- vu l'obtention par A.X.________ d'une autorisation de séjour en Suisse de type CE/AELE,

- vu le rapport de la police cantonale du

25 septembre 2006 dont il ressort que le passeport en possession de A.X.________ avait été falsifié,

- vu la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 7 novembre 2006 révoquant l'autorisation de séjour CE/AELE en faveur de A.X.________ au motif qu'il avait fait de fausses déclarations et qu'il n'était pas en possession de la nationalité portugaise,

- vu le recours de A.X.________ du 23 avril 2007 concluant à l'annulation de la décision du SPOP du 7 novembre 2006 ainsi qu'à la transformation de son autorisation de courte durée CE/AELE en une autorisation annuelle fondée sur l'art. 36 de l'ordonnance fédérale du

6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) pour "traitement médical et préparation au mariage",

- vu le mariage de A.X.________ avec Mme B.X.________, ressortissante portugaise bénéficiant d'une autorisation de séjour de type B (CE/AELE) le 28 juin 2007,

- vu l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) du 25 mars 2008 rejetant le recours de A.X.________ au motif que les conditions de l'art. 9 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) étaient remplies, qu'il n'avait pas été établi que ses problèmes de santé ne pourraient pas être traités dans son pays d'origine et que d'éventuelles démarches en vue d'obtenir un passeport portugais ne suffisaient pas pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour,

- vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 juin 2008 confirmant l'arrêt de la CDAP du 25 mars 2008,

- vu la lettre du SPOP du 18 juillet 2008 impartissant à A.X.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse,

- vu le courrier du Contrôle des habitants de la Commune de 1.\*\*\*\*\*\*\*\* du 5 novembre 2008 informant le SPOP que A.X.________ a quitté le domicile conjugal pour se rendre chez sa sœur à 2.\*\*\*\*\*\*\*\* et qu'une procédure de divorce est en cours,

- vu le courrier du 6 novembre 2008 par lequel A.X.________ demande au SPOP la prolongation de son autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial, subsidiairement la délivrance d'une autorisation de séjour pour traitement médical pendant le temps de sa réadaptation professionnelle,

- vu la décision du SPOP du 29 janvier 2009 déclarant la demande de reconsidération de A.X.________ du 6 novembre 2008 irrecevable, subsidiairement la rejetant,

- vu le recours de A.X.________ interjeté devant la CDAP le 2 mars 2009,

- vu les déterminations du SPOP du 13 mars 2009,

Considérant en droit

- que selon l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, où si la première décision a été influencée par un crime ou un délit,

- que selon la jurisprudence, l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des

faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("*echte Noven"*); ces faits doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant. La jurisprudence souligne que les demandes de nouvel examen ne sauraient remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours,

- qu'en l'espèce, le recourant invoque dans sa demande de reconsidération du 6 novembre 2008 le fait qu'il a été victime d'un accident du travail, qu'il reçoit des prestations de la SUVA et qu'il est actuellement dans l'attente d'une décision de Tribunal cantonal des assurances en matière d'assurance-invalidité,

- que ces faits étaient déjà connus de l'autorité au moment où elle a statué,

- que par ailleurs, depuis la notification de l'arrêt de la Cour de céans, le recourant s'est séparé de son épouse, et une procédure de divorce a été initiée,

- qu'aucun motif de réexamen n'est dès lors donné en l'espèce,

- que le recours paraît manifestement mal fondé de sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 82 LPA,

- que le recourant a été dispensé de l'avance de frais,

- qu'il ne sera pas alloué de dépens,

- que la Cour a statué par voie de circulation.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de la population du

29 janvier 2009 est confirmée.

III. Le Service de la population fixera un nouveau délai de départ à A.X.________.

IV. L'arrêt est rendu sans frais.

V. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

16 avril 2009

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.