Cantonal Tribunal Upholds Dismissal of Battery/Pornography Charges, Reallocates Investigation Costs to State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Tribunal reviewed an appeal against a decision that dismissed proceedings against two individuals concerning allegations of qualified battery and pornography made by the father of their minor children, and ordered the appellants to each bear half of the investigation costs due to their civilly reprehensible instrumentalization of the child in their parental conflict. The Court upheld the dismissal of the criminal action, finding no concrete evidence to corroborate the child's accusations and no culpable conduct on the part of the appealing parent that would justify imposing the costs, reasoning that costs can only be charged to a defendant granted a dismissal if they engaged in a factually or legally wrongful act causally linked to initiating or complicating the proceedings, which was not established here; consequently, the costs of the investigation were ordered to be borne by the State, and the request for court-appointed counsel for the appeal was denied as the case presented no particular legal or factual difficulty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 158 CPP, Art. 41 CO, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP, Art. 260 CPP; Cantonal Tribunal Upholds Dismissal of Battery/Pornography Charges, Reallocates Investigation Costs to State: The Court upheld the dismissal of the criminal action, finding no concrete evidence to corroborate the child's accusations and no culpable conduct on the part of the appealing parent that would justify imposing the costs, reasoning that costs can only be charged to a defendant granted a dismissal if they engaged in a factually or legally wrongful act causally linked to initiating or complicating the proceedings, which was not established here; consequently, the costs of the investigation were ordered to be borne by the State, and the request for court-appointed counsel for the appeal was denied as the case presented no particular legal or factual difficulty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Order II) regarding the decision to leave the investigation costs charged to K. to the State following the admission of the appeal.
Cited in the heading, reflecting the procedural context which allowed for the final decision (Order I).
Cited in the heading, reflecting the procedural context which allowed for the final decision (Order I).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 417
TRIBUNAL D’ACCUSATION
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Séance du 22 juillet 2010
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Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Bosshard et Sauterel
Greffière : Mme Brabis
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Art. 158, 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.008415-LML instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour voies de fait qualifiées et A.R.________ pour pornographie, sur dénonciation du H.________,
vu l'ordonnance du 22 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur de K.________ et de A.R.________ (I) et mis les frais, par 997 fr. 50 à la charge de K.________ et par 997 fr. 50 à la charge de A.R.________ (III), vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu que K.________ et A.R.________, parents de deux filles mineures, sont séparés depuis 2008, dans un contexte conflictuel,
qu'en date du 10 novembre 2008, le H.________ a été interpellé par C.R.________, belle-sœur de A.R.________, l'informant que K.________ aurait régulièrement frappé ses filles, plus particulièrement B.R.________,
que par courrier du 24 novembre 2008, une psychologue du Service Universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA), qui suivait B.R.________ depuis trois ans à la demande de K.________, a informé le H.________ que l'enfant avait déclaré avoir été contrainte par son père à regarder des films pornographiques, sous la menace de coups (P. 4/3), que le 8 avril 2009, le H.________ a dénoncé les faits précités à l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement de Lausanne (P. 4/1), qu'entendus sur les accusations formulées par leur fille à leur encontre, les deux prévenus les ont formellement contestées (PV aud. 3, 4, 5 et 6), que l'enquête a révélé que la problématique des deux enfants relevait davantage d'un fort conflit entre adultes, avec intervention de la famille élargie, que d'un réel risque de maltraitance envers elles (P. 13, p. 6), qu'en outre, il ressort du dossier qu'aucune marque ou trace n'a jamais été constatée sur B.R.________,
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus, considérant que l'enquête n'avait pas révélé d'éléments concrets corroborant les accusations de B.R.________,
qu'il a mis les frais d'enquête à la charge de K.________ et de A.R.________, par moitié chacun, pour le motif que ces derniers avaient donné lieu à l'ouverture de l'enquête par leur attitude civilement répréhensible, en ayant instrumentalisé B.R.________ dans le cadre de leurs litiges,
que K.________ conteste sa condamnation aux frais;
attendu qu'en vertu de l'art. 158 CPP, le prévenu libéré des fins de l'action pénale peut être astreint au paiement de tout ou partie des frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction, que les frais peuvent être mis à la charge du prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu que s'il a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours,
qu'à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007 c. 4.2; ATF 120 Ia 147 c. 3b; ATF 119 Ia 332 c. 1b), qu'ainsi les frais peuvent être mis à la charge du prévenu libéré lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil, c'est-à-dire violant une obligation de droit civil, intentionnellement ou par négligence, dans le sens d'une application analogique des principes découlant de l'art. 41 CO, et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué le déroulement (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 3.2 ad art. 158 CPP, p. 174), qu'une condamnation aux frais qui laisserait supposer que le juge tient le prévenu pour coupable pénalement, ceci malgré son acquittement, viole le principe de la présomption d'innocence et n'est pas admissible (ATF 120 Ia 147 c. 3b, JT 1996 IV 61; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.2 ad art. 158 CPP, p. 173);
attendu qu'il ressort d'un courrier du SUPEA que K.________ tenait en présence de ses filles un discours dénigrant à l'égard de leur père, le jugeant incapable de s'occuper d'elles et qu'elle instrumentalisait ainsi ses filles (P. 4/3), que les propos peu adéquats attribués à la recourante ne portaient toutefois que sur des reproches éducatifs à l'égard de A.R.________, qu'en outre, il ne ressort pas du rapport d'évaluation du H.________ du 3 novembre 2009 que la prévenue aurait instrumentalisé sa fille B.R.________ et provoqué par là les déclarations de celle-ci ayant donné lieu à l'ouverture de l'enquête, que l'on ne saurait dès lors sur la seule base du rapport du SUPEA reprocher à la recourante un comportement civilement répréhensible ayant conduit à l'ouverture de l'enquête pénale à l'encontre de A.R.________,
que par ailleurs, il ne saurait être reproché à la recourante d'avoir provoqué l'ouverture de l'enquête à son encontre pour voies de fait qualifiées au vu du non-lieu prononcé sur ce point,
qu'aucun comportement pénalement ou civilement répréhensible ne pouvant être reproché à K.________, il ne se justifiait pas de mettre les frais d'instruction à sa charge;
attendu que K.________ demande également que Me Séverine Berger lui soit désignée comme conseil d'office pour la présente procédure de recours, faisant valoir que ses moyens ne lui permettent pas d'assumer les honoraires d'un avocat de choix, que selon la jurisprudence, le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (TF 6B_80/2009 du 1er mai 2009 c. 1.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), que la présente cause ne présente en fait et en droit aucune difficulté particulière, qu'il convient dès lors de refuser de désigner un conseil d'office à la recourante pour la présente procédure de recours;
attendu, en définitive, que le recours est admis et que le chiffre III de l'ordonnance est réformé en ce sens que les frais d'enquête mis à la charge de K.________, par 997 fr. 50, sont laissés à la charge de l'Etat,
que l'ordonnance est confirmée pour le surplus, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme le chiffre III de l'ordonnance en ce sens que les frais d'enquête mis à la charge de K.________, par 997 fr. 50, sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Confirme l'ordonnance pour le surplus.
IV. Refuse de désigner un conseil d'office à K.________ pour la procédure de recours.
V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme Séverine Berger, avocate (pour K.________),
-
M. A.R.________.
Il est également communiqué pour information, par l'envoie d'une copie complète, à:
- H.________ [...],
- [...].
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
La greffière :