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PE.2009.008311 • TC VD PE.2009.008311 Généré par l'IA

Appeal Regarding Maintenance Obligation Indictment and Limitation Periods

Numéro de cause PE.2009.008311
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court considered an appeal against an indictment for violation of maintenance obligations, where the investigating judge had distinguished between spousal support payments and the retrocession of family allowances, dismissing the charge related to the former due to a timely complaint upon resumption of payments, while upholding the latter. The court reasoned that under established jurisprudence, the limitation period for filing a complaint regarding continuous non-payment only begins after the last culpable omission, which occurred for the support payments when the appellant resumed paying, thus validating the dismissal for that charge, but not for the family allowance retrocession where non-payment continued. Finding sufficient evidence to support the charges that were not time-barred, the court rejected the appeal and confirmed the order to send the accused for trial on the remaining charges.

Regeste Legislator

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Art. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Maintenance Obligation Indictment and Limitation Periods: The court reasoned that under established jurisprudence, the limitation period for filing a complaint regarding continuous non-payment only begins after the last culpable omission, which occurred for the support payments when the appellant resumed paying, thus validating the dismissal for that charge, but not for the family allowance retrocession where non-payment continued. Finding sufficient evidence to support the charges that were not time-barred, the court rejected the appeal and confirmed the order to send the accused for trial on the remaining charges.

Mots-clés

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délais obligation d'entretien moment du dépôt dette durable accusation allocation familiale DÉLAI LÉGAL, PLAINTE PÉNALE | 217 CP, 31 CP, 275 CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 126 I 132
que selon la jurisprudence, si le débiteur omet fautivement de verser les contributions d'entretien pendant un certain laps de temps sans interruption, le délai de plainte ne commence à courir qu'à compter de la dernière omission fautive (ATF 126 I 132 c.
ATF 121 IV 272
Swiss Federal Court Ruling on Statute of Limitations and Financial Capacity in Maintenance Neglect Cases
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

This article was cited in the dispositive (Order III) to order the appellant to bear the costs of the decision.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 56

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 10 février 2010

______________________

Présidence de M. Krieger, vice-président

Juges :

M. Sauterel et Mme Byrde

Greffier

:

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 260, 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.008311-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.B.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte de B.B.________, vu l'ordonnance du 7 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.B.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé de l'infraction précitée d'une part et prononcé un non-lieu pour le surplus de la prévention d'autre part,

vu le recours exercé en temps utile par A.B.________ contre cette décision,

vu le mémoire de B.B.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que A.B.________ conteste l'ordonnance de renvoi rendue par le magistrat instructeur et demande principalement à être mis au bénéfice d'un non-lieu,

qu'il se plaint que l'ordonnance est rédigée de manière peu claire, sinon ambiguë;

attendu que le juge d'instruction a distingué l'obligation d'entretien portant sur la pension alimentaire fixée par arrêt sur appel d'un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale - pour laquelle la plainte était tardive parce que le recourant avait recommencé à payer - d'avec celle relative à la rétrocession des allocations familiales - pour laquelle il a considéré que la plainte n'était pas tardive faute de rétrocession,

que selon la jurisprudence, si le débiteur omet fautivement de verser les contributions d'entretien pendant un certain laps de temps sans interruption, le délai de plainte ne commence à courir qu'à compter de la dernière omission fautive (ATF 126 I 132 c. 2a, JT 2001 IV 55; ATF 121 IV 272 c. 2a, JT 1997 IV 66), soit notamment lorsque le débiteur reprend l'exécution de ses obligations,

qu'en l'espèce, cette circonstance ne s'est réalisée que pour la pension alimentaire et non pas pour les allocations familiales,

qu'il s'ensuit que le juge d'instruction a appliqué correctement, quoique implicitement, la jurisprudence qui vient d'être exposée en considérant que la plainte était tardive s'agissant desdites pensions;

attendu, pour le surplus, que l'enquête a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),

que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant le tribunal de police;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

qu'il n'est pas alloué de dépens à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64),

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.B.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme Laurence Casays, avocate (pour B.B.________),

- M. A.B.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :