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PE.2009.008047 • TC VD PE.2009.008047 Généré par l'IA

Appeal Against Referral to Trial for Violence and Resistance to Authority

Numéro de cause PE.2009.008047
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an instruction order that sent them to trial before the Police Tribunal for alleged violence or threats against authorities, resistance to authority, and a municipal law contravention, despite arguing their version of the facts. The Appellate Court rejected the appeal, reasoning that the investigative file contained sufficient indications of culpability to warrant a referral to trial, applying the principle of "in dubio pro duriore," which dictates that a referral is necessary if the defendant's guilt appears plausible or merely possible at this stage, reserving the full presentation of defenses for the trial court.

Regeste Legislator

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Art. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Referral to Trial for Violence and Resistance to Authority: The Appellate Court rejected the appeal, reasoning that the investigative file contained sufficient indications of culpability to warrant a referral to trial, applying the principle of "in dubio pro duriore," which dictates that a referral is necessary if the defendant's guilt appears plausible or merely possible at this stage, reserving the full presentation of defenses for the trial court.

Mots-clés

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principe in dubio pro duriore violence contre les autorités décision de renvoi insoumission à une décision de l'autorité droit de refuser de témoigner exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

This article was cited in the dispositive (Order III) to impose court costs on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 287

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 4 juin 2010

___________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.008047-DJA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité et contravention à la LSM (Loi sur les sentences municipales, RSV 312.15), vu l'ordonnance du 19 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé la prénommée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusée des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par Q.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que le recours de Q.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise, que, plaidant le fond, elle expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée en jugement sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1; P. 4 et 5; Dossier joint B, P. 1, 2, 4 et 5), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC,

31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que la recourante pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Q.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme Q.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :