Appeal Against Pre-Trial Detention for Heroin Trafficking Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Appellate Court reviewed an appeal against a decision upholding the pre-trial detention of an individual facing serious drug offenses, specifically heroin trafficking and possession, including admitting to selling a significant quantity and supplying a user. The Court reasoned that sufficient grounds for detention existed due to the risk of collusion, as the investigation into the full extent of the criminal activity was ongoing and the accused had not fully explained the facts. Furthermore, the Court found a concrete risk of reoffending based on the appellant's lack of stable employment, homelessness, dependency on heroin, and lack of financial resources, making continued trafficking to support consumption likely. Consequently, the Court dismissed the appeal, confirming the detention order while finding that the principle of proportionality was maintained given the seriousness of the alleged offenses and the time already served.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 59 al. 1er CPP, Art. 59 al. 2 CPP, Art. 59 al. 1 ch. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Pre-Trial Detention for Heroin Trafficking Upheld: The Court reasoned that sufficient grounds for detention existed due to the risk of collusion, as the investigation into the full extent of the criminal activity was ongoing and the accused had not fully explained the facts. Furthermore, the Court found a concrete risk of reoffending based on the appellant's lack of stable employment, homelessness, dependency on heroin, and lack of financial resources, making continued trafficking to support consumption likely. Consequently, the Court dismissed the appeal, confirming the detention order while finding that the principle of proportionality was maintained given the seriousness of the alleged offenses and the time already served.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive (Order III) to impose the appeal costs on the appellant.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 249
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 4 mai 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM.
F. Meylan et Sauterel
Greffier
: M.
Addor
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Art. 59 al. 1er, 295 litt. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.008042-CHM instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre I.________ pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 8 avril 2009,
vu l'ordonnance du 23 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté provisoire présentée par I.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1er CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant, qui venait de vendre deux doses d'héroïne, a été interpellé le [...] en possession de 23 doses de cette drogue (PV aud. 1; P. 13),
qu'il a admis avoir écoulé 224 g d'héroïne (PV aud. 3, p. 2 R. 5),
qu'il est en particulier mis en cause pour avoir fourni 30 g de cette substance à un toxicomane entre Noël 2008 et avril 2009 (cf. PV aud. 4 et 5),
qu'il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu qu'il n'est pas certain que le recourant se soit entièrement expliqué à ce stade sur les faits qui lui sont reprochés, que des recherches et des contrôles sont en cours en vue d'établir l'ampleur de l'activité délictueuse qui lui est imputée,
que le résultat de ces investigations pourrait être compromis si le recourant était remis en liberté,
que la décision du magistrat instructeur se justifie ainsi, en l'état, en raison du risque de collusion (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP);
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive,
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50),
qu'en l'espèce, le recourant a déclaré ne plus travailler depuis une année environ, percevant une somme de
600 fr. par mois des services sociaux,
qu'il est sans domicile fixe,
qu'il a occupé un squat, puis, celui-ci évacué, dormi ici ou là, avant d'être hébergé, en mars 2009, par un toxicomane, à [...],
qu'il est lui-même dépendant à l'héroïne, qu'il consomme depuis deux ans (PV aud. 3, pp. 1-2),
qu'il est à craindre que le recourant, qui ne dispose pas de ressources financières ne s'adonne au trafic de produits stupéfiants, ne serait-ce que pour assurer sa propre consommation,
que le risque de récidive est concret et fait obstacle à la relaxation du recourant;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2;
126 I 172 c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de I.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président:
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, qui a procédé sans le concours de son conseil, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. I.________.
Il est également communiqué pour information au défenseur d'office du recourant par l'envoi d'une copie complète :
- Mme Petra Mirus, avocate-stagiaire (pour I.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :