Complainant's Opposition Transforms Negligent Injury Conviction to Referral to Police Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a lower court's conviction of an individual for simple negligent bodily injury and serious traffic violations, the complainant opposed the decision, arguing the injury should have been classified as serious negligent bodily injury. The appellate court determined that the complainant's filing constituted a valid opposition under the relevant procedural law, which mandates that such opposition, when filed by the complainant in a private action, transforms the conviction order into an order of referral to the competent police tribunal, leading to the referral of the case to the police tribunal with the charges previously maintained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 301 CPP, Art. 267 al. 3 CPP, Art. 270 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Complainant's Opposition Transforms Negligent Injury Conviction to Referral to Police Tribunal: The appellate court determined that the complainant's filing constituted a valid opposition under the relevant procedural law, which mandates that such opposition, when filed by the complainant in a private action, transforms the conviction order into an order of referral to the competent police tribunal, leading to the referral of the case to the police tribunal with the charges previously maintained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the provision allowing the complainant to file an opposition against the penal action.
Cited as the basis for transforming the order of conviction into an order of referral to the police tribunal upon opposition.
Cited in the preamble, although the dispositive executes the referral procedure dictated by this article.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 403
TRIBUNAL D’ACCUSATION
_________________________________
Séance du 21 juillet 2010
____________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Bosshard et Sauterel
Greffière : Mme Brabis
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Art.
267 al. 3, 270 al. 1 CPP
Vu l'enquête n° PE09.007960-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre F.________ pour lésions corporelles simples par négligence et violation grave des règles de la circulation, d'office et sur plainte de Z.________ et [...],
vu l'ordonnance du 11 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a constaté que F.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence et de violation grave des règles de la circulation (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant trois ans (II-III), l'a condamné en outre à une amende de 600 fr. (IV), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 30 jours (V), a donné acte à Z.________ de ses réserves civiles à l'encontre de F.________ (VI), a dit que ce dernier était le débiteur de Z.________ de la somme de 500 fr., valeur échue, à titre de dépens pénaux (VII) et a mis les frais de la cause à la charge de l'intéressé, vu l'opposition exercée en temps utile par Z.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu que Z.________ déclare "ne pas être d'accord" avec l'ordonnance entreprise, qu'elle soutient que le prévenu aurait dû être condamné pour lésions corporelles graves par négligence en lieu et place de lésions corporelles simples par négligence;
attendu que l'autorité de recours doit déterminer la nature du recours d'après la question soulevée et d'après les moyens invoqués, et non d'après les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son acte de recours (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 301 CPP, p. 324), que l'écriture de Z.________ du 26 juin 2010 doit être considérée comme une opposition au sens de l'art. 267 al. 3 CPP,
que cette disposition prévoit en effet que le plaignant peut faire opposition en ce qui concerne l'action pénale lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie sur plainte;
attendu que l'art. 270 al. 1 CPP prévoit que l'opposition a pour effet de transformer l'ordonnance de condamnation dans sa totalité en ordonnance de renvoi devant le tribunal de police désigné, qu'en l'occurrence, les faits reprochés au prévenu se sont produits à Payerne, que le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est dès lors compétent;
attendu, en définitive, qu'il convient de prendre acte de l'opposition, que F.________ doit dès lors être renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, sous les charges retenues à son encontre dans l'ordonnance entreprise, que les frais du présent arrêt suivent le sort de la procédure devant le tribunal de police.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Prend acte de l'opposition.
II. Renvoie
devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
F.________, [...]
sous les charges et en raison des faits exposés dans l'ordonnance de condamnation.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), suivent le sort de la procédure.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-
M. Laurent Gilliard, avocat (pour Z.________),
-
M. F.________,
- Mme [...].
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
La greffière :