Appeal Against Seizure of Narcotics in Alien and Drug Law Violation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was investigated for infractions of federal alien and narcotics laws after being apprehended twice in possession of a total of 17.7 grams of marijuana, initially claiming personal consumption and later asserting it was for a third party. The accused appealed the investigating magistrate's orders to seize the confiscated substances. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that seizure of objects is permissible under procedural law when there are sufficient indications they served to commit an offense or are the product thereof, and confiscation is warranted under criminal law to protect public safety, morals, or order, regardless of who owned the substance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 19 pour, Art. 223 al. 1 CPP, Art. 69 al. 1 CP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 223 CPP; Appeal Against Seizure of Narcotics in Alien and Drug Law Violation Case: The accused appealed the investigating magistrate's orders to seize the confiscated substances. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that seizure of objects is permissible under procedural law when there are sufficient indications they served to commit an offense or are the product thereof, and confiscation is warranted under criminal law to protect public safety, morals, or order, regardless of who owned the substance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the preamble, the article outlines the authority of the judge to order the sequestration that is the subject of the contested orders.
Used to impose the costs of the decision upon the appellant.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 311
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 14 mai 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM.
F. Meylan et Krieger
Greffier
: Mme Moret
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Art. 223, 298 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.007909-DBT instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
vu l'ordonnance du 24 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a séquestré en main de P.________ 4 sachets minigrip contenant un total de 5,3 g net de marijuana, enregistrés sous fiche no 44438,
vu l'ordonnance du 30 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a séquestré en main de P.________ 12,4 g net de marijuana et les sachets d'emballage qui les contenaient, enregistrés sous fiche no 44527,
vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre ces deux décisions,
vu les pièces du dossier;
attendu, en l'espèce, que le recourant conteste les deux ordonnances de séquestre;
attendu que se rend coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation,
qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590),
que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590),
qu'en vertu de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public;
attendu, en l'espèce, que P.________ a été interpellé les 31 mars et 9 avril 2009 à Lausanne en possession de respectivement 5,3 g et 12,4 g de marijuana (cf. P. 5 et 8),
que lors de sa première interpellation, P.________ a admis que le produit qu'il détenait était destiné à sa propre consommation (cf. P. 5),
que pour ce qui est des faits survenus le 9 avril 2009, le recourant a expliqué que cette marchandise était pour un tiers (cf. PV aud. 1),
qu'au vu de ce qui précède, il existe des indices suffisants que la marijuana saisie constitue le produit d'une infraction, et ceci sans égard à celui qui en était le possesseur ou le propriétaire, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur en a ordonné le séquestre;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et les ordonnances confirmées,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme les ordonnances.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. P.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :