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PE.2009.007836 • TC VD PE.2009.007836 Généré par l'IA

Administrative Service Standing to Appeal Dismissal of Forgery Case

Numéro de cause PE.2009.007836
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative service, which had denounced an individual for forgery offenses, filed an appeal against the investigating magistrate's decision to dismiss the case; the appellate court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant criminal procedure code, only parties to the criminal action, such as the public prosecutor, the accused, the complainant, or the civil party, may appeal a non-lieu order, and that the administrative service, not being the injured party nor an authority whose denunciation was a prerequisite for prosecution under the law governing civil status matters, did not possess the legal standing of a party or a complainant and thus could not challenge the decision.

Regeste Legislator

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Art. 294 let. f CPP, Art. 42 CPP, Art. 131 al. 2 aLI, Art. 16 al. 7 OEC, Art. 91 OEC, Art. 83 CPP; Administrative Service Standing to Appeal Dismissal of Forgery Case: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

Mots-clés

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licenciement administratif qualité pour recourir recevabilité du ministère public fonction publique procédure de faux code de procédure civile QUALITÉ DE PARTIE, QUALITÉ POUR RECOURIR | 260 CPP, 42 CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 294 let. f CPP

The appeal was dismissed because the appellant (Service K.____) lacked the standing to appeal the non-lieu order, as stipulated by this article regarding who can appeal such decisions.

Art. 42 CPP

Used to determine that the appellant (Service K.____) did not have the quality of a party to the criminal proceedings and thus could not appeal.

Art. 260 CPP

Cited in the preamble among the relevant legal provisions considered by the court.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the concluding paragraph regarding the deadline for lodging a potential appeal to the Federal Tribunal.

Art. 78 ss LTF

Cited in the concluding paragraph regarding the possibility of filing an appeal in criminal matters to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 254

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 21 mai 2010

___________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 42, 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.007836-YGR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre T.________ (anciennement [...]) pour faux dans les titres, faux dans les certificats et obtention frauduleuse d'une constatation fausse, sur dénonciation du Service K.________,

vu l'ordonnance du 31 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de T.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par le Service K.________ contre cette décision, vu les déterminations de T.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que seules les parties à l'action pénale peuvent recourir au Tribunal d'accusation contre l'ordonnance de non-lieu (art. 294 let. f CPP),

qu'aux termes de l'art. 42 CPP, sont parties au procès pénal, le Ministère public, le prévenu, le plaignant, la partie civile et l'autorité dénonciatrice, lorsque la loi subordonne l'ouverture de la procédure pénale à une dénonciation par cette autorité, que tel est le cas du Département des finances, du moins sous l'empire de la loi sur les impôts directs cantonaux du 26 novembre 1956, aujourd'hui abrogée (LI; ancien RSV 9.4), que l'art. 131 al. 2 aLI, qui réprimait l'appropriation par l'employeur d'un impôt perçu à la source, subordonnait en effet l'exercice de l'action publique à une condition objective, à savoir une dénonciation du Département des finances, auquel la Cour de cassation pénale a reconnu la qualité de partie au procès pénal (JT 1980 III 82), que c'est d'ailleurs pour tenir compte de cette jurisprudence que l'article 42 CPP a été complété en 1989 (cf. exposé de motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du

13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss), que dans le cas présent, le Service K.________ est certes l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil,

qu'aux termes de l'art. 16 al. 7 OEC (Ordonnance sur l'état civil; RS 211.112.2), les documents, pour lesquels il existe un doute sérieux qu'ils sont falsifiés ou utilisés illégalement, sont saisis et remis aux autorités cantonales de poursuite pénale, que l'art. 91 OEC ne concerne que les contraventions à l'Ordonnance sur l'état civil, à l'exclusion d'infractions au Code pénal, qu'aucune des deux dispositions précitées, ni d'ailleurs le Code civil ou la Loi vaudoise sur l'état civil du 25 novembre 1987 (LEC; RSV 211.11), ne subordonne l'ouverture d'une poursuite pénale pour faux au dépôt d'une dénonciation par l'autorité cantonale chargée d'appliquer la législation relative à l'état civil, qu'autrement dit, une telle dénonciation ne constitue pas une condition objective de l'exercice de l'action publique,

qu'il faut admettre, en conséquence, que la dénonciation faite par le Service K.________ ne suffit pas à lui conférer la qualité de partie au sens de l'art. 42 CPP (cf. TACC, 10 mai 2005/254),

qu'au reste, le Service K.________, qui n'est pas atteint directement et personnellement dans ses droits protégés par la loi, lors de la commission d'une infraction, ne saurait être considéré comme un lésé au sens de l'art. 83 CPP (ATF 120 Ia 220, JT 1996 IV 84, c. 3b et les références citées; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4ème éd., Bâle 1999, par. 38, n. 1, p. 131; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, pp. 275 ss; Schmid, Strafprozessrecht, 4ème éd., Zurich 1997, n. 502, pp. 165; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 507, p. 328 ss),

qu'en cas de violation de dispositions tendant à protéger les intérêts collectifs, est considéré comme lésé celui que ces infractions atteignent directement dans ses droits, pour autant que cette atteinte soit bien la conséquence immédiate de celle-ci, qu'il s'agit notamment de la personne à laquelle le faux vise à nuire, notamment lorsqu'il l'atteint dans ses droits individuels, voire dans son patrimoine en cas de faux dans les les titres (Piquerez, op. cit., p. 330; ATF 119 Ia 342, JT 1995 IV 186), que compte tenu de ce qui précède, le Service K.________ ne peut pas prétendre à la qualité de plaignant,

que, simple dénonciateur, il n'a pas qualité pour recourir contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur,

que seul le Ministère public était habilité à remettre en cause cette décision, ce qu'il n'a pas jugé utile de faire;

attendu, en définitive, que le recours, irrecevable, doit être écarté et l'ordonnance maintenue,

que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Ecarte le recours.

II. Maintient l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux intéressés, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Service K.________,

- Mme T.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :