Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2009.007284 • TC VD PE.2009.007284 Généré par l'IA

Appeal Regarding Pre-Interrogation Access to Case File in Breach of Trust Investigation

Numéro de cause PE.2009.007284
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A defendant, under investigation for qualified breach of trust, appealed a decision by the investigating magistrate refusing access to the case file until the formal interrogation, citing concerns about collusion and the proper conduct of the investigation. The Appellate Court, acknowledging that access can be limited or postponed when necessary for the investigation, such as preventing collusion before the first substantive questioning, found that the restriction imposed by the investigating judge, set until the defendant's hearing on April 6, 2010, was justified at this stage as premature consultation could prejudice the inquiry or the discovery of the truth, and did not unduly restrict the right to an effective defense, thus rejecting the appeal and upholding the magistrate's order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 294 al. 1 CPP, Art. 43 al. 2 CPP, Art. 100 CPP, Art. 43 al. 1 CPP, Art. 43 CPP, Art. 307 CPP; Appeal Regarding Pre-Interrogation Access to Case File in Breach of Trust Investigation: The Appellate Court, acknowledging that access can be limited or postponed when necessary for the investigation, such as preventing collusion before the first substantive questioning, found that the restriction imposed by the investigating judge, set until the defendant's hearing on April 6, 2010, was justified at this stage as premature consultation could prejudice the inquiry or the discovery of the truth, and did not unduly restrict the right to an effective defense, thus rejecting the appeal and upholding the magistrate's order.

Mots-clés

Généré par l'IA
pièces du dossier d'instruction droit à une enquête effective droit de visite consultation du dossier trust séquestre de moyens de preuve CONSULTATION DU DOSSIER | 294 CPP, 43 al. 2 CPP

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 294 al. 1 CPP

Cited in the introductory section establishing the basis for the appeal against the investigating judge's decision, and implicitly confirmed by the rejection of the appeal.

Art. 43 al. 2 CPP

Cited in the introductory section establishing the basis for the appeal against the decision to refuse consultation of the file.

Art. 307 CPP

Cited as the basis for imposing the costs of the decision (arrêt) on the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 118

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 16 mars 2010

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges :

M. Krieger et Mme Byrde

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 43 al. 2, 294 al. 1 CPP

Vu l'enquête n° PE09.007284-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre U.________ pour abus de confiance qualifié,

vu l'ordonnance du 18 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la consultation du dossier à U.________ et à son défenseur jusqu'à l'audition formelle du prévenu,

vu le recours exercé en temps utile par U.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu, liminairement, qu'en vertu de l'art. 294 al. 1 CPP, un recours au Tribunal d'accusation est ouvert contre une décision du magistrat instructeur refusant à une partie le droit de consulter le dossier (art. 43 al. 2 CPP), et à son conseil d'en prendre copie (art. 100 CPP), que le présent recours est donc recevable;

attendu que selon l'art. 43 al. 1 CPP, les parties ont en tout temps le droit de consulter le dossier et d'en prendre copie au lieu fixé par le juge, le cas échéant sous surveillance,

que toutefois, si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge peut leur refuser communication de tout ou partie du dossier pour une durée déterminée (al. 2),

qu'en effet, l'accès au dossier peut être supprimé, limité ou reporté pour des motifs d'intérêt public ou en raison de l'intérêt digne de protection de tiers au maintien du secret (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 336, p. 220),

que constitue un motif d'intérêt public le bon déroulement de l'enquête, notamment garantir la manifestation de la vérité (ibidem),

que dans ce cas, un refus d'accès au dossier peut être fondé sur des risques de collusion (ibidem), que généralement, le refus ou le report de la consultation du dossier en raison de l'existence d'un danger de collusion est considéré comme justifié avant le premier interrogatoire sur le fond ou tant que les témoins principaux n'ont pas été entendus (ibidem),

qu'en principe, après le premier interrogatoire, on ne refuse pas l'accès au dossier, car une défense efficace de l'inculpé sans connaissance des pièces de la procédure n'est pas possible (ibidem), que le juge d'instruction qui refuse la communication du dossier au défenseur du prévenu parce que les nécessités de l'instruction l'exigent, jouit d'un large pouvoir d'appréciation et n'a pas à expliciter entièrement les raisons objectives qui s'opposeraient à la communication du dossier, sous peine de risquer de rendre cette mesure inefficace (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 43 CPP, p. 68);

attendu que le juge d'instruction, invoquant un risque de collusion, a refusé au recourant le droit de consulter le dossier de la cause jusqu'à son interrogatoire sur les faits qui sont reprochés,

que le magistrat instructeur a fixé la date de l'audition du prévenu au 6 avril 2010,

que le juge d'instruction a donc reporté la consultation du dossier avant le premier interrogatoire du prévenu sur le fond,

qu'au vu des éléments versés au dossier et au stade de l'instruction, la consultation du dossier de la cause par U.________ ou son défenseur avant son audition du 6 avril 2010 est de nature à porter préjudice à l'enquête ou à la manifestation de la vérité,

qu'il y a donc un intérêt digne de protection à la restriction apportée par le juge,

que celle-ci, limitée, ne restreint pas le droit du prévenu à une défense efficace;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de U.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Stefan Disch, avocat (pour U.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :