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PE.2009.006688 • TC VD PE.2009.006688 Généré par l'IA

Appeal of Indictment and Dismissal of Charges Against Co-Defendant

Numéro de cause PE.2009.006688
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged an instruction judge's order which indicted them for serious traffic violations, among other offenses, and dismissed charges against another individual involved in the incident. The appellate court rejected the request for supplementary investigation, deeming the existing evidence sufficient to uphold the indictment, though noting the appellant could raise further arguments at trial. Furthermore, the court dismissed the appeal concerning the dismissal of charges against the other individual, reasoning that evidence from police reports and witness statements failed to establish any traffic fault on their part, thus necessitating confirmation of the non-lieu decision under the principle of *in dubio pro reo*.

Regeste Legislator

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Art. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Indictment and Dismissal of Charges Against Co-Defendant: The appellate court rejected the request for supplementary investigation, deeming the existing evidence sufficient to uphold the indictment, though noting the appellant could raise further arguments at trial. Furthermore, the court dismissed the appeal concerning the dismissal of charges against the other individual, reasoning that evidence from police reports and witness statements failed to establish any traffic fault on their part, thus necessitating confirmation of the non-lieu decision under the principle of *in dubio pro reo*.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi violation des règles de la circulation rapport de police preuves complémentaires recours contre décision de renvoi classement pour lésions corporelles ORDONNANCE DE RENVOI | 260 CPP, 275 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

This provision was cited in the dispositive to impose the appeal costs on the appellant (recourant).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 552

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 11 octobre 2010

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 260, 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.006688-DJA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour violation grave des règles de la circulation, subsidiairement violation simple des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d'accident, injure et menaces, d'office et sur plainte de F.________, et d'office contre F.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, vu l'ordonnance du 2 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé T.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, et prononcé un non-lieu en faveur de F.________, vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision, vu les déterminations de F.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que T.________ sollicite tout d'abord la mise en œuvre d'un complément d'enquête, sous la forme d'une inspection locale ou d'une reconstitution, que cette mesure d'instruction est toutefois inutile à ce stade, compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier,

que cela étant, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra réitérer ses réquisitions de mesures d'instruction complémentaires, exposer sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police, que pour le surplus, le recourant s'en prend au non-lieu prononcé en faveur de F.________ sur la prévention de violation simple des règles de la circulation, que bien qu'il n'ait pas déposé plainte pénale contre elle, le recours est recevable sur ce point (JT 2001 III 104),

qu'il est cependant mal fondé, aucune faute de circulation ne pouvant être reprochée à l'intimée,

que cela ressort tant du rapport de police que des déclarations des témoins entendus, qui confirment la version de l'intimée ou ne se souviennent pas, qu'en vertu du principe in dubio pro reo, il n'y a ainsi pas d'éléments suffisants pour renvoyer l'intimée devant un tribunal, que le non-lieu doit être confirmé;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. Stefano Fabbro, avocat (pour T.________),

- Mme F.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :