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PE.2009.006578 • TC VD PE.2009.006578 Généré par l'IA

Right to Appointed Counsel in Simple Theft Case

Numéro de cause PE.2009.006578
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Appellate Court reviewed a challenge to a lower court's refusal to appoint a specific lawyer as court-appointed defense counsel for an individual facing charges of theft and receiving stolen goods, allegedly committed with family members and an acquaintance. The court reasoned that while a defendant has a right to counsel when the case presents factual or legal difficulties necessitating assistance, the specific facts of this case—involving relatively simple theft allegations and the appellant's demonstrated capacity to communicate in the relevant language and sufficient financial standing (owning property abroad)—did not warrant the mandatory appointment of state-funded defense, leading to the rejection of the appeal and confirmation of the initial decision.

Regeste Legislator

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Art. 104 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Right to Appointed Counsel in Simple Theft Case: The court reasoned that while a defendant has a right to counsel when the case presents factual or legal difficulties necessitating assistance, the specific facts of this case—involving relatively simple theft allegations and the appellant's demonstrated capacity to communicate in the relevant language and sufficient financial standing (owning property abroad)—did not warrant the mandatory appointment of state-funded defense, leading to the rejection of the appeal and confirmation of the initial decision.

Mots-clés

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assistance d'un avocat d'office défense obligatoire chose volée droit à la propriété droits de la défense qualité pour recourir DÉFENSE D'OFFICE | 104 CPP, 295 let. a CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

This article was used to order that the costs of the decision be borne by the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 338

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 5 juin 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 104ss, 295 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE09.006578-JBN instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.O.________, B.O.________, C.O.________ et H.________ pour vol et recel,

vu le prononcé du 15 mai 2009, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de désigner Me Alain Dubuis défenseur d'office de A.O.________,

vu le recours exercé en temps utile par A.O.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que A.O.________ demande que Me Alain Dubuis lui soit désigné comme défenseur d'office;

attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale, le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert, que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 c. 2b/cc),

que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; 122 I 49, c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53, c. 2a, et les références citées),

qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1er),

qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2);

attendu, en l'occurrence, qu'il est reproché au recourant, à ses deux enfants et à l'ami de sa fille d'avoir dérobé de la marchandise chez leur employeur, l'entreprise [...] à [...] (cf. notamment P. 4), que le recourant pourrait également s'être rendu coupable de recel, en écoulant la marchandise dérobée par le biais de son activité de jardinier indépendant,

que les faits de la cause sont simples et ne présentent aucune difficulté tant en fait qu'en droit, que le recourant invoque le fait qu'il ne parle pas très bien le français,

que sur ce point, on relèvera que ses difficultés en français ne l'empêchent pas d'exercer une activité indépendante, ni de répondre, sans l'aide d'un interprète, aux questions posées par les inspecteurs (cf. PV aud. 3),

que l'intéressé est donc capable de défendre seul ses intérêts,

que, pour le surplus, en ce qui concerne sa situation financière, il ressort du dossier que le revenu du recourant et de son épouse est de l'ordre de 4'500 fr., mais qu'il n'a aucune dette et qu'il est propriétaire d'un immeuble en Italie (cf. P. 10),

que l'indigence de l'intéressé n'est donc pas établie,

qu'au vu de ces éléments, la désignation d'un défenseur d'office ne se justifie donc pas;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme le prononcé.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Alain Dubuis, avocat (pour A.O.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :