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PE.2009.006540 • TC VD PE.2009.006540 Généré par l'IA

Appeal for Official Defense Counsel in Child Sexual Abuse Case

Numéro de cause PE.2009.006540
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal against a decision that denied official defense counsel to an individual facing investigation for sexual acts with children and pornography, citing the gravity of the charges, the need for specialized legal knowledge, the defendant's criminal record suggesting a likely non-suspended prison sentence, and the complexity of the case as sufficient grounds under federal and cantonal law to warrant assistance, leading the court to admit the appeal, annul the prior decision, and instruct the lower court to appoint an official defender.

Regeste Legislator

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Art. 104 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 104ss CPP, Art. 295 let. a CPP, Art. IV; Appeal for Official Defense Counsel in Child Sexual Abuse Case: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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assistance d'un avocat d'office actes d'ordre sexuel avec des enfants moyens de défense enquête pénale actes d'ordre sexuel pornographie

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 104ss CPP

The court considered this provision regarding the cantonal requirements for assigning a defense counsel, which justifies the admission of the appeal and the order to appoint a defense counsel.

Art. 295 let. a CPP

This provision relates to the admissibility of the appeal against the decision refusing the defense counsel.

Art. IV

This order dictates that the costs of the decision are borne by the State.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 762

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 26 novembre 2009

________________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 104ss, 295 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE09.006540-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et pornographie, d'office et sur plainte de X.________,

vu le prononcé du 9 novembre 2009, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à Z.________,

vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert,

que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47),

qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c. 3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc), que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49, c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53, c. 2a, et les références citées),

qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1),

qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2);

attendu, en l'espèce, qu'Z.________ a été inculpé de pornographie (Dossier joint B, PV aud. 3),

qu'il a également été inculpé d'actes d'ordre sexuel avec des enfants pour avoir touché les parties intimes des deux filles de X.________ (PV aud. 2),

que contrairement à ce qu'indique le prononcé attaqué, l'affaire ne peut pas être qualifiée de simple,

que les accusations d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de pornographie sont délicates et nécessitent des connaissances juridiques,

que ces accusations revêtent une certaine gravité,

que par ailleurs, au vu de l'extrait du casier judiciaire suisse d'Z.________, ce dernier a des antécédents pénaux,

qu'au cas où le prévenu serait renvoyé devant un tribunal, il s'expose à une peine ferme, qu'un défenseur d'office doit dès lors être désigné au recourant;

attendu, en définitive, que le recours est admis et le prononcé rendu le 9 novembre 2009 annulé, que le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne est invité à désigner un défenseur d'office à Z.________,

que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule le prononcé rendu le 9 novembre 2009.

III. Invite le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne à désigner un défenseur d'office à Z.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Z.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :