Appeal Against Committal Order Regarding Evidentiary Requests and Sufficiency of Grounds for Trial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, facing indictment by the examining magistrate for numerous offenses including theft, fraud, forgery, and driving offenses, appealed the committal order, requesting supplementary investigative measures like hearing a witness and producing company documents, arguing that the deadline to submit such requests under procedural rules was curtailed by the magistrate issuing the order before the promised extension expired. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the requested evidence was not pertinent to determining the criminal outcome, potentially only relevant for a civil settlement, and thus the alleged procedural violation did not prevent the appellant from asserting useful requests concerning the penal facts; furthermore, the existing investigation provided sufficient grounds, under the standard of *in dubio pro duriore*, to justify the committal for trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 188 CPP, Art. 188 al. 1 CPP, Art. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Committal Order Regarding Evidentiary Requests and Sufficiency of Grounds for Trial: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the requested evidence was not pertinent to determining the criminal outcome, potentially only relevant for a civil settlement, and thus the alleged procedural violation did not prevent the appellant from asserting useful requests concerning the penal facts; furthermore, the existing investigation provided sufficient grounds, under the standard of *in dubio pro duriore*, to justify the committal for trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive section (IV) to impose the costs of the ruling and the fees of the appointed counsel on the appellant.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 85
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 22 février 2010
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Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffière : Mme Brabis
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Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.006280-JBN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre F.________ pour vol, escroquerie, tentative d'escroquerie, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres, défaut d'avis en cas de trouvaille, violations simple et grave des règles de la circulation, conduite malgré un retrait du permis de conduire et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), d'office et sur plainte de [...],
vu l'ordonnance du 13 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé F.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte comme accusée des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours de F.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à un complément d'enquête,
qu'elle demande notamment que soit entendu [...] en qualité de témoin et la production de documents écrits par la société [...] SA,
que la recourante invoque n'avoir pas pu formuler ces réquisitions de preuve dans le délai imparti par le juge d'instruction conformément à l'art. 188 CPP,
qu'elle soutient que, par courrier du 28 décembre 2009, le magistrat instructeur a accepté sa requête sollicitant une prolongation du délai de prochaine clôture au 15 janvier 2010,
que, toutefois, le juge d'instruction a rendu l'ordonnance de renvoi le 13 janvier 2010,
qu'en vertu de l'art. 188 al. 1 CPP, lorsque le juge est sur le point de clore l'enquête, il fixe aux parties, sauf au Ministère public, un délai convenable, mais de cinq jours au moins, pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile, que le droit de présenter des réquisitions ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige, à l'exclusion de faits non importants pour la solution du cas ou lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.2. ad art. 188 CPP, p. 224),
qu'une violation de l'art. 188 CPP ne justifie l'annulation de l'ordonnance de clôture que si la partie qui s'en prévaut démontre qu'elle a été ainsi empêchée de faire valoir ses réquisitions utiles (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n.
3 ad art. 188 CPP, p. 224),
qu'en l'espèce, les réquisitions de preuve de la recourante ne sont pas pertinentes et ne permettent pas de modifier les infractions retenues à son encontre dans l'ordonnance de renvoi,
que ces éléments ne seraient utiles éventuellement que dans le cadre d'un règlement civil de la question,
que la recourante n'a ainsi pas été privée du droit de formuler des réquisitions utiles à l'établissement des faits pénaux (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.2. ad art. 188 CPP, p. 224),
qu'au vu de ce qui précède, la violation de l'art.
188 CPP ne justifie pas l'annulation de l'ordonnance, que de toute manière, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée en jugement sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée (P. 5; P. 6; P. 25; Dossier joint B, P. 4; Dossier joint C, PV aud. 1, P. 4), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663),
que la recourante pourra réitérer ses réquisitions tendant à la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office de F.________ est fixée à 330 fr.,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par
440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme Françoise Martin, avocate-stagiaire (pour F.________),
- Mme [...].
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :