Appeal Regarding Suspension of Investigation Pending Outcome of Related Prior Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court considered a challenge to a lower court's decision to suspend an investigation concerning allegations of simple bodily harm, insult, and abuse of authority against one individual, pending the outcome of a separate, earlier investigation stemming from a complaint by the first individual against the second for insult, threats, and violence against an official, arising from a 2006 incident where the first individual was subjected to restraint and injury during an arrest. The court found the request to join the two cases inadmissible as only the investigating magistrate has jurisdiction for that, but upheld the suspension of the second case because the resolution of the first case, where the official is the complainant, is necessary to determine if the official acted lawfully (e.g., self-defense) in the incident that forms the basis of the charges in the suspended case, thereby rejecting the appeal against the suspension order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 294 let. d CPP, Art. 25 CPP, Art. 140 CPP, Art. 144 CPP, Art. 14 CP, Art. 15 CP; Appeal Regarding Suspension of Investigation Pending Outcome of Related Prior Investigation: The court found the request to join the two cases inadmissible as only the investigating magistrate has jurisdiction for that, but upheld the suspension of the second case because the resolution of the first case, where the official is the complainant, is necessary to determine if the official acted lawfully (e.g., self-defense) in the incident that forms the basis of the charges in the suspended case, thereby rejecting the appeal against the suspension order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concerning the suspension of criminal proceedings was used to confirm the lower court's decision to suspend the investigation.
This provision was cited to establish the admissibility of the appeal regarding the request not to suspend the investigation.
This article mandated that the costs of the decision be borne by the appellant.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 604
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 18 septembre 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. F. Meylan et Krieger
Greffière : Mme Brabis
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Art. 140, 294 let. d CPP
Vu l'enquête n° PE09.005876-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre Q.________ pour lésions corporelles simples, injure et abus d'autorité, d'office et sur plainte de J.________, vu l'ordonnance du 29 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a suspendu l'instruction de l'enquête précitée jusqu'à droit connu sur le sort de l'enquête PE06.016140-JGA,
vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le Juge d'instruction du Nord vaudois instruit, sous la référence PE06.016140-JGA, notamment une plainte déposée le 28 décembre 2006 par Q.________, policier, contre J.________ pour injure, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (Dossier joint B, P. 4),
que Q.________ a exposé que le 2 novembre 2006, lors de l'exécution d'un mandat d'amener émanant de l'Office des poursuites et délivré par le Préfet du district d' [...] à l'encontre de J.________, ce dernier l'a insulté en le traitant notamment de "connard" et d'"enculé",
qu'il a également expliqué que le recourant lui a dit qu'il allait "le payer",
que Q.________ a affirmé que le prévenu l'avait ensuite poussé contre un mur et s'était avancé vers lui,
que le plaignant aurait repoussé J.________ en appuyant sa main contre la poitrine de celui-ci,
que le susnommé ne se calmant toujours pas, le plaignant aurait placé une clé de bras sur son membre droit, l'aurait conduit au sol et l' aurait ensuite immobilisé à plat ventre, par terre, en plaçant son genou sur son omoplate,
que le prévenu se serait griffé la main gauche lors de sa descente au sol,
que le 15 janvier 2007, J.________ a, à son tour, déposé plainte pénale contre Q.________ pour lésions corporelles simples, injure et abus d'autorité (enquête n° PE09.005876-JGA ; P. 4), qu'il reproche au policier de l'avoir blessé le 2 novembre 2006 en le mettant au sol et en posant les genoux sur sa colonne vertébrale,
qu'il a également expliqué que le policier l'a insulté en le traitant notamment de "grande crevure de ton espèce" et de "connard",
que le 29 juillet 2009, le juge d'instruction a ordonné la suspension de l'enquête n° PE09.005876-JGA jusqu'à droit connu sur le sort de l'enquête n° PE06.016140-JGA,
que J.________ conteste cette décision, concluant à la jonction des causes et à ce que l'enquête n° PE09.005876-JGA ne soit pas suspendue;
attendu que le recours est recevable uniquement dans la mesure où le recourant demande que la présente enquête ne soit pas suspendue (art. 294 let. d CPP), que s'agissant de la requête de jonction de la présente enquête à celle figurant sous le n° PE06.016140-JGA, seul le magistrat instructeur est compétent pour procéder à une telle jonction en vertu de l'art. 25 CPP, que la cour de céans ne peut statuer en lieu et place du juge d'instruction,
que, partant, cette demande doit être considérée comme irrecevable devant le Tribunal d'accusation;
attendu qu'en vertu de l'art. 140 CPP, le procès pénal peut être suspendu notamment lorsqu'il importe, pour le sort de ce procès, de connaître le sort d'une autre instance, pénale ou civile,
que la suspension du procès pénal constitue toutefois une mesure grave, qui ne doit être ordonnée qu'avec retenue, pour des motifs importants tenant à la sécurité de la décision ou à un souci majeur d'économie des procédures (TAcc., P., 4 juillet 2008/368; TAcc., C., 2 février 2004/40; JT 1991 III 61),
que le procès pénal suspendu doit être repris, notamment lorsque le but de la suspension est atteint ou ne peut plus l'être, ou lorsque des raisons majeures s'opposent au maintien de la suspension (art. 144 CPP), qu'en l'espèce, l'enquête n° PE06.016140-JGA va faire l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
qu'il est nécessaire de connaître le jugement de ce Tribunal, cause dans laquelle Q.________ est plaignant, avant de statuer sur le sort de la présente enquête dans laquelle ce dernier est prévenu et J.________ plaignant en raison des mêmes faits,
qu'en effet, le juge d'instruction aura à examiner si le 2 novembre 2006, Q.________ a agi de manière licite soit en vertu d'un acte autorisé par la loi au sens de l'art. 14 CP ou en état de légitime défense au sens de l'art. 15 CP,
que ces questions, qui se posent dans la présente enquête, ne sauraient être résolues efficacement qu'à droit connu sur les faits dénoncés par le policier susnommé,
qu'alors seulement, l'instruction de la présente enquête pourra suivre son cours,
que le sort de la procédure instruite sur plainte du recourant dépendant manifestement de l'issue de celle instruite sur plainte de Q.________, c'est avec raison que le magistrat instructeur a ordonné la suspension de cause (TAcc., C., 2 février 2004/40);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de J.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. J.________,
- M. Q.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :