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PE.2009.005805 • TC VD PE.2009.005805 Généré par l'IA

Appeal of Fraud Complaint Dismissal Upheld Due to Lack of Buyer Astuteness

Numéro de cause PE.2009.005805
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The complainants appealed the dismissal of their fraud complaint against a property seller regarding defects and illegal construction work, but the Appellate Court upheld the initial decision because the required element of "astuteness" in the deception was not met; the court reasoned that the buyers, despite the high purchase price, conducted only a summary inspection, failed to utilize their own counsel effectively, and the seller was unaware of certain facts, meaning the buyers could have protected themselves with a minimum of prudence, negating the claim of cunning deceit necessary for the offense of fraud.

Regeste Legislator

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Art. 146 al. 1 CP, Art. 163 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP, Art. 260 CPP; Appeal of Fraud Complaint Dismissal Upheld Due to Lack of Buyer Astuteness: que les frais du présent arrêt sont mis à la charge des recourants (art. 307 CPP), solidairement entre eux.

Mots-clés

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escroquerie acheteur classement de la plainte pour escroquerie défauts de construction péremption en droit commercial preuve insuffisante d'aggravation médicale NON-LIEU, ESCROQUERIE | 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 294 let. f CPP

This article is cited alongside Art. 260 CPP at the beginning, indicating it supports the decision to confirm the non-lieu ruling via appeal review.

Art. 260 CPP

This article is cited, indicating it governs the procedure or grounds for the Tribunal's review of the appeal against the non-lieu order.

art. 307 CPP

This article was cited in the dispositive to impose court costs on the appellants.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 630

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 10 novembre 2010

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffier :

M. Müller

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.005805-MMR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre S.________, pour escroquerie, d'office et sur plainte de C.N.________ et de B.N.________,

vu l'ordonnance du 30 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de S.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par C.N.________ et B.N.________ contre cette décision, vu le mémoire de S.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que C.N.________ et B.N.________ ont déposé plainte le 6 mars 2009 contre S.________, pour escroquerie,

qu'ils lui reprochent de les avoir escroqués en leur vendant un immeuble présentant divers défauts,

qu'en particulier, avant l'acquisition, les travaux de rénovation et d'extension dudit immeuble avaient été exécutés sans que les autorisations nécessaires à leur réalisation n'aient été délivrées, ce qui a été caché aux acheteurs, qu'en outre, une partie des aménagements extérieurs, comprenant un solarium, étaient en réalité situés sur le fonds voisin, en zone inconstructible, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur du prévenu, considérant, d'une part, que l'enquête n'avait pas permis d'établir une quelconque intention délictueuse de sa part et, d'autre part, que les plaignants n'avaient procédé à aucune vérification, alors que la vente immobilière portait sur une somme supérieure à 8 millions de francs, que C.N.________ et B.N.________ contestent cette décision;

attendu que l'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP consiste à tromper astucieusement autrui afin de l'amener à commettre un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers,

que cette infraction suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités),

que l'astuce au sens de cette disposition est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibid.), que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF

128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a; ATF 122 IV 197 c. d), qu'en l'espèce, les recourants requiert l'audition de [...], notaire, qui aurait signé l'acte authentique contenant, selon eux, des clauses fausses ayant favorisé l'escroquerie,

qu'ils demandent également à ce qu'il soit procédé à des investigations concernant les correspondances échangées entre le prévenu et la Commune de [...] avant l'achat de l'immeuble,

qu'enfin, les recourants s'en prennent au bénéfice réalisé par l'acheteur, qu'à défaut de développement de ce dernier point, on peine à comprendre ce que les recourants tentent de démontrer,

que les différentes mesures requises par les recourants visent, de manière générale, à établir que le vendeur a élaboré un édifice de mensonges dans le but d'inciter les acheteurs à des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires, qu'il convient cependant de rappeler que les acheteurs, pressés, se sont limités à un examen sommaire de l'immeuble alors que le prix de vente dépassait 8 millions de francs, qu'ils n'ont ainsi découverts certains défauts qu'après l'acquisition, qu'en ce qui concerne les éléments "cachés", même le propriétaire du fonds voisin ignorait sa propriété, que le prévenu a donc omis cet aspect sans que l'on puisse le lui reprocher, qu'il ignorait également que les travaux de rénovation et d'extension de l'immeuble avaient été exécutés sans que les autorisations nécessaires à leur réalisation n'aient été délivrées,

qu'enfin, il n'existait pas de liens de confiance particuliers entre les parties, les recourants ayant mandaté leur propre conseil avant la signature de l'acte de vente, qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher au prévenu d'avoir trompé les plaignants de manière astucieuse,

que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de S.________;

attendu, en définitive, que le recours de C.N.________ et de B.N.________ est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que le Code de procédure pénale ne prévoit toutefois pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge des recourants (art. 307 CPP), solidairement entre eux.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs) sont mis à la charge de C.N.________ et B.N.________, solidairement entre eux.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. Philippe Reymond, avocat (pour C.N.________ et B.N.________),

- Mme Inès Feldmann, avocate (pour S.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :