People v. Defendant (Assault and Battery Committal Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against an investigating judge's decision to send an accused to trial for simple assault and battery, where the appellant merely offered justifications for his conduct and contested the civil claims; the Appellate Court rejected the appeal, reasoning that the investigation revealed sufficient indices of guilt to warrant trial, adhering to the principle of *in dubio pro duriore*, which dictates that a committal is necessary if the defendant's culpability appears plausible or merely possible at this stage, leaving the full presentation of the defense to the trial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP, Art. 276 CPP; People v. Defendant (Assault and Battery Committal Appeal): attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited at the beginning of the text, indicating it is part of the legal basis considered, even though the dispositive itself primarily confirms the previous order and handles costs.
This article is cited at the beginning of the text, indicating it is part of the legal basis considered, even though the dispositive itself primarily confirms the previous order and handles costs.
Cited in the reasoning explaining that court costs are imposed on the appellant as per this article.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 367
TRIBUNAL D’ACCUSATION
_________________________________
Séance du 12 juillet 2010
____________________
Présidence de M. KRIEGER, vice-président
Juges : MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :
M. Müller
\*\*\*\*\*
Art. 276, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.005391-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre S.________ pour lésions corporelles simples et voies de fait, sur plaintes d' U.________ et de K.________,
vu l'ordonnance du 31 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme accusé des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu que le recourant se contente de fournir des justifications à son comportement et de remettre en cause le montant des conclusions civiles prises par les plaignants, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 2, 3; P. 6, 7, 8 et 9), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC,
31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de S.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-
M. S.________,
-
M. U.________,
-
M. K.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :