Appeal Regarding Seizure of Cash to Secure Compensatory Claim in Narcotics Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed an appeal against an investigating judge's order to seize approximately 2,730 francs in cash from an individual under investigation for serious offenses and narcotics violations. The court reasoned that under the relevant procedural code, seizure is permitted not only to secure evidence but also to guarantee potential confiscation or compensatory claims, citing that assets lacking a direct connection to the offense may be seized if the proceeds are unavailable, pursuant to the Penal Code. Although the appellant claimed the seized cash was from their salary, they admitted to illicit drug trafficking with estimated profits ranging from 7,400 to 22,400 francs; therefore, the court concluded that the seizure was justified under the provision allowing seizure to secure a future compensatory claim, as the amount did not exceed the presumed proceeds of the alleged offenses, ultimately rejecting the appeal and confirming the seizure order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 223 al. 1 CPP, Art. 71 al. 3 CP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Seizure of Cash to Secure Compensatory Claim in Narcotics Case: The court reasoned that under the relevant procedural code, seizure is permitted not only to secure evidence but also to guarantee potential confiscation or compensatory claims, citing that assets lacking a direct connection to the offense may be seized if the proceeds are unavailable, pursuant to the Penal Code. Although the appellant claimed the seized cash was from their salary, they admitted to illicit drug trafficking with estimated profits ranging from 7,400 to 22,400 francs; therefore, the court concluded that the seizure was justified under the provision allowing seizure to secure a future compensatory claim, as the amount did not exceed the presumed proceeds of the alleged offenses, ultimately rejecting the appeal and confirming the seizure order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to impose the costs of the appeal judgment on the appellant.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 337
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 5 juin 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffier
: M.
Addor
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Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.004812-BDR instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
vu l'ordonnance du 20 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a séquestré en mains de G.________ divers objets ainsi qu'une somme de 2'730 fr. 60 en espèces,
vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590) ou préserver le dédommagement du lésé (JT 1980 III 60),
que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590),
que, dans l'hypothèse où les valeurs sujettes à confiscation ne sont plus disponibles, le juge peut placer sous séquestre des éléments du patrimoine de la personne concernée, même si ceux-ci n'ont aucune relation avec l'infraction, en vue de l'exécution d'une future créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), qu'en l'espèce, le recourant affirme avoir retiré de son compte postal, alimenté uniquement par son salaire, le montant de 2'730 fr. 60 mis sous main de justice par le magistrat instructeur,
que ce montant ne constituerait donc pas le produit d'une infraction pénale,
que le recourant admet toutefois s'être livré au trafic de produits stupéfiants (PV aud. 6, p. 3), qu'il estime le bénéfice que lui a rapporté cette activité illicite à une somme comprise entre 7'400 et 22'400 fr. (ibid.; cf. également PV aud. 10, p. 3
R. 10),
qu'en conséquence, le séquestre se justifie au regard de l'art. 71 al. 3 CP, puisqu'il pourrait faciliter le recouvrement d'une créance compensatrice à la charge du recourant, que la somme saisie par le juge d'instruction n'excède en effet pas le montant présumé du produit des infractions imputées à G.________ (TAcc., W., 21 novembre 2008/599);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de G.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président:
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Frank Tièche, avocat (pour G.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :