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PE.2009.004714 • TC VD PE.2009.004714 Généré par l'IA

Appellant v. Investigating Magistrate on Allocation of Investigation Costs After Dismissal

Numéro de cause PE.2009.004714
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged the decision of the investigating magistrate who had issued a dismissal (non-lieu) in a theft/unlawful appropriation case but ordered the appellant to bear the investigation costs, arguing that the cost allocation was inequitable despite the dismissal. The court reasoned that under procedural rules interpreted in light of human rights conventions, a defendant who is acquitted of criminal charges may still be ordered to pay costs if their blameworthy conduct, judged by civil law standards, caused or complicated the investigation, even absent criminal culpability. Since the appellant admitted to taking a private access pole to force the landlord's hand regarding property access, which constituted both a civil wrong and a criminal offense, the court found that this behavior justified allocating the investigation costs to the appellant because they had alternative legal means to resolve the tenancy dispute, thus affirming the initial order.

Regeste Legislator

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Art. 158 CPP, Art. 41 CO, Art. 137 ch. 2 CP, Art. 90 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appellant v. Investigating Magistrate on Allocation of Investigation Costs After Dismissal: The court reasoned that under procedural rules interpreted in light of human rights conventions, a defendant who is acquitted of criminal charges may still be ordered to pay costs if their blameworthy conduct, judged by civil law standards, caused or complicated the investigation, even absent criminal culpability. Since the appellant admitted to taking a private access pole to force the landlord's hand regarding property access, which constituted both a civil wrong and a criminal offense, the court found that this behavior justified allocating the investigation costs to the appellant because they had alternative legal means to resolve the tenancy dispute, thus affirming the initial order.

Mots-clés

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juge d'instruction frais d'enquête pénale répartition des frais contestation civile licenciement pour vol questions procédurales

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 116 Ia 160
qu'abstraction faite de toute appréciation de culpabilité, le prévenu répond en effet, selon les principes inspirés par le droit civil, des frais qu'il a provoqués par un tel comportement (ATF 116 Ia 160, JT 1992 IV 52, et les références citées; ATF 114 Ia 299, JT 1990 IV 27),
ATF 114 Ia 299
Former Officials vs. Imposition of Investigation Costs After Acquittal
ATF 109 Ia 160
Heirs' Appeal Against Cost Imposition Following Deceased Accused's Death Upheld on Grounds of Presumption of Innocence Violation
ATF 112 Ia 371
Acquittal Due to Insanity and Cost Allocation Based on Fairness
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 158 CPP

The provision was cited as the basis for upholding the initial decision regarding the allocation of investigation costs against the appellant.

Art. 307 CPP

This article was cited in the reasoning section to justify the decision to impose the appeal costs on the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 103

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 9 mars 2010

____________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges :

M. Sauterel et Mme Byrde

Greffier

:

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 158 CPP

Vu l'enquête n° PE09.004714-HNI/VBA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre J.________ pour vol subsidiairement appropriation illégitime, d'office et sur plainte de la société T.________SA,

vu l'ordonnance du 25 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu (I) et mis les frais d'enquête, par 900 fr., à la charge de J.________ (II),

vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre cette décision,

vu le mémoire de T.________SA,

vu les pièces du dossier;

attendu que la recourante conteste la mise à sa charge des frais d'enquête;

attendu qu'en vertu de l'art. 158 CPP, interprété à la lumière de l'art. 6 § 2 CEDH, le prévenu libéré des fins de l'action pénale peut être condamné aux frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'enquête ou l'a compliquée par un comportement critiquable au regard du droit civil,

qu'abstraction faite de toute appréciation de culpabilité, le prévenu répond en effet, selon les principes inspirés par le droit civil, des frais qu'il a provoqués par un tel comportement (ATF 116 Ia 160, JT 1992 IV 52, et les références citées; ATF 114 Ia 299, JT 1990 IV 27),

que la mise des frais d'enquête à la charge du prévenu libéré des fins de la poursuite pénale suppose en outre une relation de causalité entre les frais provoqués par l'enquête et le comportement critiquable du prévenu (ATF 109 Ia 160, JT 1984 IV 85, spéc. 86),

qu'elle doit se fonder sur des faits non contestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a *in fine*),

qu'en l'espèce, la recourante a admis avoir emporté le poteau obstruant par son milieu la route privée d'accès à son immeuble (PV aud. 2 et 4; P. 4),

qu'elle l'a déposé trois semaines plus tard dans le local de séchage de l'immeuble,

qu'elle a expliqué que gravement handicapée, il lui était nécessaire de pouvoir accéder en voiture à l'entrée de son immeuble, notamment lorsqu'elle faisait ses courses (PV aud. 4),

qu'il n'en demeure pas moins qu'elle a commis un acte de justice propre visant à décider son bailleur à faire enlever le poteau ou à lui en remettre une clé,

que le fait de s'emparer, même sans dessein d'enrichissement, d'un poteau appartenant à autrui est constitutif non seulement d'un acte illicite au sens de l'art. 41 CO, mais également de l'infraction réprimée par l'art.

137 ch. 2 CP,

que la recourante ne doit le non-lieu rendu en sa faveur qu'au retrait de plainte de T.________SA, aux termes de la transaction que les parties ont passée le 24 novembre 2009 après avoir transigé devant le Tribunal des baux (P. 21/1),

que les ordonnances produites par la recourante ne changent rien au fait que la décision sur les frais est bien fondée dans son principe,

que dans le dossier PE09.014687-JPC/VBA, le juge d'instruction a laissé les frais à la charge de l'Etat, pour le motif que le retrait de plainte était intervenu avant toute opération réelle d'enquête,

que dans l'enquête PE09.018886-HNI/VBA, la décision sur les frais se fondait non pas sur l'art. 158 CPP mais sur l'art.

90 CPP, le magistrat instructeur estimant que T.________SA n'avait pas fait preuve de légèreté en déposant plainte pénale,

que les cas sont donc trop différents pour en conclure que les parties n'auraient pas été traitées de la même manière dans ces différentes affaires,

qu'enfin, le comportement de la recourante justifiait de mettre à sa charge l'intégralité des frais d'enquête, puisqu'il a provoqué la procédure pénale engagée contre elle,

que l'intéressée disposait en effet d'autres moyens pour faire valoir ses droits de locataire en matière de défauts de la chose louée (art. 259 a ss CO),

qu'il lui était notamment loisible de consigner le loyer;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux intéressés, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Christian Dénériaz, avocat (pour J.________),

- M. Paul Marville, avocat (pour T.________SA).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :