Denial of State-Funded Counsel for Internet DVD Procurement Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, under investigation for pornography involving the ordering of a DVD via the internet, appealed a lower court's refusal to appoint state-funded counsel. The appellate court, reviewing the applicable constitutional and cantonal provisions regarding the right to court-appointed defense in criminal proceedings, determined that such appointment is required when the case presents factual or legal difficulties beyond the defendant's capacity to handle alone, or when the potential penalty is severe. However, the court found that the specific facts of the case—involving the ordering of a prohibited DVD—presented no significant complexity, and the defendant appeared capable of self-representation, leading the court to reject the appeal and confirm the denial of state-funded counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 104 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Denial of State-Funded Counsel for Internet DVD Procurement Case: The appellate court, reviewing the applicable constitutional and cantonal provisions regarding the right to court-appointed defense in criminal proceedings, determined that such appointment is required when the case presents factual or legal difficulties beyond the defendant's capacity to handle alone, or when the potential penalty is severe. However, the court found that the specific facts of the case—involving the ordering of a prohibited DVD—presented no significant complexity, and the defendant appeared capable of self-representation, leading the court to reject the appeal and confirm the denial of state-funded counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive (Order III) to assign the appeal costs to the appellant.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 408
TRIBUNAL D'ACCUSATION
_________________________________
Séance du 8 juillet 2009
___________________
Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffier
: Mme Moret
\*\*\*\*\*
Art. 104ss, 295 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.004036-JGA instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contreW.________ pour pornographie,
vu le prononcé du 16 juin 2009, par lequel la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a refusé de désigner un défenseur d'office à W.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que W.________ souhaite qu'un défenseur d'office lui soit désigné;
attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale, le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert,
que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 c. 2b/cc),
que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; 122 I 49, c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53, c. 2a, et les références citées),
qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1er),
qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2);
attendu, en l'occurrence, qu'il est reproché à W.________ d'avoir commandé, via Internet, un DVD contenant des scènes d'urolagnie et des actes de violence, que les faits reprochés à l'intéressé ne présentent aucune difficulté tant en fait qu'en droit,
que, par ailleurs, W.________ paraît apte à défendre seul ses intérêts,
que la désignation d'un défenseur d'office ne se justifie donc pas;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. W.________.
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à:
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :