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PE.2009.003710 • TC VD PE.2009.003710 Généré par l'IA

Dog Owner Negligence Appeal Regarding Child Bitten by Dog

Numéro de cause PE.2009.003710
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a decision by the investigating judge who convicted a party for a dog tax violation but dismissed charges of negligent bodily harm and violation of the cantonal dog law concerning a child bitten by a dog at the defendant's residence, where the defendant claimed an unknown dog was responsible. The court found that the defendant's inconsistent statements regarding the location of the attack, the subsequent euthanasia of her own aggressive shar-pei without pursuing the alleged unknown dog, and other inconsistencies suggested sufficient evidence for the charge of negligent bodily harm, thus admitting the appeal, annulling the prior decision, and remitting the case to the investigating judge for further investigation, including seeking DNA evidence and interviewing hospital staff, before rendering a new decision.

Regeste Legislator

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Art. 271 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP, Art. 260 CPP; Dog Owner Negligence Appeal Regarding Child Bitten by Dog: The court found that the defendant's inconsistent statements regarding the location of the attack, the subsequent euthanasia of her own aggressive shar-pei without pursuing the alleged unknown dog, and other inconsistencies suggested sufficient evidence for the charge of negligent bodily harm, thus admitting the appeal, annulling the prior decision, and remitting the case to the investigating judge for further investigation, including seeking DNA evidence and interviewing hospital staff, before rendering a new decision.

Mots-clés

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impôt sur les chiens lésion corporelle mesures d'instruction complémentaires enquête fiscale contrôles sanitaires et vétérinaires demande en justice NON-LIEU, LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE | 260 CPP, 271 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 271 CPP

Cited in the introduction, this article governs the effect of an opposition when a decision partly convicts and partly dismisses charges, leading to the entire case being brought before the Tribunal d’accusation.

Art. 294 let. f CPP

Cited in the introduction, this article likely relates to the grounds for appeal or review, though its specific application is contextually implied by the need to remit the case for further investigation.

Art. 260 CPP

Cited in the introduction, this article likely relates to the review of evidence or factual findings, relevant to the decision to annul the previous ruling and remit the case.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited regarding the deadline for filing an appeal before the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 318

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 24 juin 2010

___________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier :

M. Müller

\*\*\*\*\*

Art. 260, 271 et 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE09.003710-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.M.________ pour lésions corporelles par négligence, contravention à la LPolC (Loi vaudoise sur la police des chiens, RSV 133.75) et contravention au RICC (Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal sur les chiens, RSV 652.31.1), d'office et sur plainte de A.M.________,

vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 19 mars 2010 par le magistrat instructeur, vu le recours-opposition exercé en temps utile par A.M.________ contre cette décision, vu le mémoire de B.M.________,

vu le préavis du Ministère public,

vu les pièces du dossier;

attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation des poursuites pénales pour le surplus, l'opposition de l'une des parties a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 CPP), expressément qu'en l'espèce, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné B.M.________ pour contravention au RICC à une amende de 100 fr. (I) et a mis une partie des frais à sa charge (II),

qu'il a également prononcé un non-lieu pour le surplus des préventions de lésions corporelles par négligence et de contravention à la LPolC (III), que le recours-opposition de A.M.________ a pour effet de porter l'entier de la cause devant le Tribunal d'accusation (JT 2000 III 90);

attendu que A.M.________ s'en prend à la partie libératoire de l'ordonnance uniquement, concluant à la mise en œuvre d'un complément d'enquête;

attendu en l'espèce que, le 19 février 2009, C.M.________, née en 2005, fille de B.M.________ et de A.M.________, a été mordue au visage par un chien, au domicile de sa mère, que A.M.________ a déposé plainte, pour sa fille, pour lésions corporelles le 21 février 2009,

qu'un rapport médical du 13 mars 2009 indique que C.M.________ souffre de plaies contuses multiples du visage, en particulier de plaies de la paupière supérieure, de la pommette, de la lèvre supérieure et du menton, ainsi que de multiples plaies superficielles de type dermabrasions, intéressant l'hémi-face gauche (P. 20),

que B.M.________ possédait deux chiens – un pincher nain, ainsi qu'un sharpeï qu'elle n'avait pas annoncé à sa commune de domicile – au moment des faits, qu'elle a déclaré qu'un chien, qui ne lui appartenait pas, s'était introduit chez elle par la porte-fenêtre et s'en était pris à ses chiens et à sa fille, que B.M.________ a, dans un premier temps, affirmé au médecin que les faits avaient eu lieu dans le jardin (P. 21/3), alors qu'elle a, par la suite, déclaré à la police que l'attaque avait eu lieu dans l'appartement (PV aud. 2, p. 1), que les déclarations de B.M.________ et de son ami sur les détails de la conversation qu'ils ont eue au moment du drame ne concordent pas, que l'ouverture pratiquée par une intervention humaine dans la clôture entourant le jardin

– destinée à empêcher des personnes ou des animaux d'y entrer ou d'en sortir – n'a été constatée qu'après les faits (P. 8, p. 7), que même dans l'hypothèse où l'ouverture aurait été pratiquée avant les

faits, on ne comprend pas pour quelle raison le chien inconnu aurait été le seul à pouvoir pénétrer dans le jardin,

que l'euthanasie du sharpeï le lendemain des faits affaiblit encore la crédibilité de la thèse de la prévenue,

qu'en particulier, le motif de l'euthanasie du sharpeï, à savoir son agressivité croissante (P. 13), tombe à faux avec les déclarations de la prévenue selon lesquelles ce chien ne serait pas agressif (P. 8, p. 6) et n'aurait jamais mordu personne (PV aud. 2, p. 2), que la dangerosité de ce chien est par ailleurs attestée par le plaignant ainsi que des témoins (PV aud. 1, p. 1; PV aud. 4, p. 2; PV aud. 5, pp. 1 et 2), qu'en outre le fait d'euthanasier son chien sans rien n'entreprendre contre le prétendu chien inconnu renforce encore l'idée selon laquelle le sharpeï est bel et bien l'animal qui a mordu l'enfant, qu'il existe dès lors des indices tendant à démontrer que B.M.________ s'est rendue coupable de lésions corporelles par négligence, qu'elle n'a pas été inculpée de cette infraction, qu'il appartiendra au Juge d'instruction de procéder à cette opération, que l'enquête n'étant pas complète, il conviendra d'interpeller l'Hôpital de l'enfance et Vidy Med au sujet de l'existence d'éventuels prélèvements ADN sur l'enfant C.M.________, qu'il s'agira également de recueillir les témoignages des membres du personnel soignant qui ont eu affaire à B.M.________ lors de l'admission de sa fille aux urgences;

attendu, en définitive, que le recours de A.M.________ est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision,

que la nécessité de réserver une éventuelle peine d'ensemble exclut de confirmer à ce stade l'amende infligée pour contravention au RICC, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours-opposition.

II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. Stefan Disch, avocat (pour A.M.________),

-

M. Alain Dubuis, avocat (pour B.M.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à :

- [...].

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :