Appeal of Dismissal and Assessment of Investigation Costs in Fraud Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe accused appealed a decision by the investigating magistrate who had issued a non-lieu (dismissal) concerning an accusation of fraud for failing to deliver a vehicle after receiving 700 francs, but who concurrently ordered the accused to pay the 454 franc investigation costs. The court upheld the dismissal because the accused ultimately reimbursed the 700 francs, nullifying the subjective element of the crime, but confirmed the assessment of costs, reasoning that under the relevant procedural code, costs can be charged if the accused's culpable behavior, such as initially denying receipt of the money and failing to uphold a civil obligation, caused the criminal proceedings to be initiated, which was the case here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 158 CPP, Art. 41 CO, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Dismissal and Assessment of Investigation Costs in Fraud Case: The court upheld the dismissal because the accused ultimately reimbursed the 700 francs, nullifying the subjective element of the crime, but confirmed the assessment of costs, reasoning that under the relevant procedural code, costs can be charged if the accused's culpable behavior, such as initially denying receipt of the money and failing to uphold a civil obligation, caused the criminal proceedings to be initiated, which was the case here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive (III) to impose the costs of the appeal judgment on the appellant.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 638
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 25 septembre 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière : Mme Brabis
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Art. 158, 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.003046-BBU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre S.________ pour escroquerie, d'office et sur plainte d' A.________, vu l'ordonnance du 24 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de S.________, a donné acte à A.________ de ses réserves civiles et a mis les frais de l'enquête, par 454 fr., à la charge de S.________,
vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 10 février 2009, A.________ a porté plainte contre S.________ pour escroquerie, qu'il a expliqué avoir acheté la voiture du prévenu pour un montant de 700 fr., mais que ce dernier ne lui a pas livré le véhicule à la date convenue,
qu'il a exposé que ladite voiture a fini à la casse,
qu'en cours de procédure, le prévenu a remboursé l'argent que lui avait versé le plaignant, soit la somme de 700 fr.,
que le magistrat instructeur a, de ce fait, prononcé un non-lieu en faveur de S.________, considérant que l'élément subjectif de l'infraction faisait dès lors défaut,
qu'il a mis les frais d'enquête, par 454 fr., à la charge de S.________,
que ce dernier conteste cette mise à sa charge des frais;
attendu qu'en vertu de l'art. 158 CPP, le prévenu libéré des fins de l'action pénale peut être astreint au paiement de tout ou partie des frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction,
que les frais peuvent être mis à la charge du prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu que s'il a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours,
qu'à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007 c. 4.2; ATF 120 Ia 147 c. 3b; ATF 119 Ia 332 c. 1b),
qu'ainsi les frais peuvent être mis à la charge du prévenu libéré lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil, c'est-à-dire violant une obligation de droit civil, intentionnellement ou par négligence, dans le sens d'une application analogique des principes découlant de l'art. 41 CO, et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué le déroulement (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 3.2 ad art. 158 CPP, p. 174),
qu'en l'occurrence, S.________ a d'abord nié avoir reçu 700 fr. de la part d'A.________ pour l'achat de sa voiture (P. 7, p. 3),
qu'il a finalement admis qu'A.________ lui a versé la somme susmentionnée en échange d'une quittance (PV aud. 1, p. 2; P. 7, p. 3),
qu'il a reconnu ne pas avoir livré la voiture au plaignant, malgré son paiement, cette dernière étant tombée en panne et mise à la casse,
que ce comportement, qui peut être qualifié de civilement répréhensible, a provoqué l'ouverture de l'enquête pénale,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a mis les frais à la charge du recourant;
attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de S.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. S.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :